Règlement (CE) n o  444/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o  41/2007 du Conseil en ce qui concerne les limites de captures pour le stock de hareng dans les zones CIEM I et II

32007R0444Regulation27 avr. 2007

du 23 avril 2007

modifiant le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil en ce qui concerne les limites de captures pour le stock de hareng dans les zones CIEM I et II

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 1 , et notamment son annexe I B,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 41/2007 établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2) À la suite des consultations menées entre la Communauté, les îles Féroé, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, le 18 janvier 2007, un accord a été conclu sur les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandinave (frai de printemps du hareng de Norvège) dans l’Atlantique du Nord-Est. La limitation globale des captures pour 2007 est fixée à un niveau de 1 280 000 tonnes en totale conformité avec les avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Il convient de transposer cet accord dans la législation communautaire.

(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 41/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I B du règlement (CE) n o 41/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 15 du 20.1.2007, p. 1 .

À l’annexe I B du règlement (CE) n o 41/2007, la mention concernant l’espèce hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones I et II est remplacée par le libellé suivant:

«Espèce : Hareng Clupea harengus Zone : Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. Belgique 30 Danemark 28 550 Allemagne 5 000 Espagne 94 France 1 232 Irlande 7 391 Pays-Bas 10 217 Pologne 1 445 Portugal 94 Finlande 442 Suède 10 580 Royaume-Uni 18 253 CE 83 328 Norvège 74 995 1 TAC 1 280 000 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Conditions spéciales: Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées: Eaux norvégiennes situées au nord de 62 °N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) Belgique 30 Danemark 28 550 Allemagne 5 000 Espagne 94 France 1 232 Irlande 7 391 Pays-Bas 10 217 Pologne 1 445 Portugal 94 Finlande 442 Suède 10 580 Royaume-Uni 18 253 Lorsque le total des captures effectuées par tous les États membres a atteint 74 995 tonnes, aucune autre capture n’est autorisée.»

1 Les captures effectuées dans le cadre de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Ce quota peut être pêché dans les eaux communautaires situées au nord de 62 °N.

2 Lorsque le total des captures effectuées par tous les États membres a atteint 74 995 tonnes, aucune autre capture n’est autorisée.»

Footnotes

  1. Les captures effectuées dans le cadre de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Ce quota peut être pêché dans les eaux communautaires situées au nord de 62 °N. 2 3 4

  2. Lorsque le total des captures effectuées par tous les États membres a atteint 74 995 tonnes, aucune autre capture n’est autorisée.»

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