Règlement (CE) n o  426/2007 de la Commission du 19 avril 2007 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 17 avril 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o  2402/96 pour fécules de manioc originaire de Thaïlande

32007R0426Regulation20 avr. 2007

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du 19 avril 2007

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 17 avril 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 2402/96 pour fécules de manioc originaire de Thaïlande

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 2 , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 2402/96 de la Commission 3 a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation de 10 000 tonnes de fécule de manioc (numéro d’ordre 09.4065).

(2) De la communication faite conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 2402/96, il résulte que les demandes déposées le 17 avril 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 9, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3) Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du règlement (CE) n o 2402/96 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque demande de certificat d’importation de fécule de manioc relevant du contingent visé au règlement (CE) n o 2402/96, déposée le 17 avril 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 59,78761 %.

2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 17 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l’agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 17 ).

3 JO L 327 du 18.12.1996, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1884/2006 ( JO L 364 du 20.12.2006, p. 44 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (). 2