Règlement (CE) n o  421/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007 au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o  2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute

32007R0421Regulation19 avr. 2007

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du 18 avril 2007

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007 au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 2 , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 2375/2002 de la Commission 3 a ouvert un contingent tarifaire annuel global d’importation de 2 988 387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2375/2002 a fixé à 38 000 tonnes la quantité du sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124) pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007.

(3) De la communication faite conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2375/2002, il résulte que les demandes déposées du 9 avril 2007, à partir de 13 heures, jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4) Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du sous-contingent II visé au règlement (CE) n o 2375/2002 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque demande de certificat d’importation relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) n o 2375/2002, déposée du 9 avril 2007 à partir de 13 heures jusqu’au 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 33,119287 %.

2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) n o 2375/2002, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l’agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 17 ).

3 JO L 358 du 31.12.2002, p. 88 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2022/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 70 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (). 2