32007R0373•Règlement (CE) n o 373/2007 de la Commission du 2 avril 2007 modifiant et corrigeant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
32007R0373Regulation1 janv. 2005
du 2 avril 2007
modifiant et corrigeant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 60, paragraphe 2, deuxième phrase, et son article 145, points c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission 2 introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L’expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a montré que, pour certains aspects, des modalités d’application supplémentaires sont nécessaires et que, pour d’autres aspects, les règles en vigueur doivent être clarifiées et adaptées.
(2) La canne à sucre occupe la terre pendant cinq années ou plus et produit des récoltes répétées de sorte qu’elle pourrait être considérée comme une culture permanente. Conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les surfaces de cultures permanentes ne sont généralement pas admissibles à l’activation des droits au paiement. Toutefois, l’article 3 ter , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 795/2004 prévoit l’admissibilité des cultures permanentes dans le cadre du régime de paiement unique à la condition que la surface fasse l’objet d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 du règlement (CE) n o 1782/2003.
(3) Le règlement (CE) n o 1782/2003, modifié par le règlement (CE) n o 319/2006 du Conseil 3 , définit les règles relatives au soutien découplé et à l’intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée au régime de paiement unique. Par conséquent, les surfaces de ces cultures doivent être admissibles sans que soit requise une demande au titre du régime des cultures énergétiques. Il y a lieu d’exclure la canne à sucre de la définition de culture permanente de l’article 2 du règlement (CE) n o 795/2004 en l’ajoutant à la liste de cultures qui sont considérées comme cultures pluriannuelles aux fins du titre III du règlement (CE) n o 1782/2003.
(4) Conformément à l’article 52 du règlement (CE) n o 1782/2003, la production de chanvre pour d’autres utilisations que la fibre sera autorisée en tant qu’utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique à compter du 1 er janvier 2007. Il convient que l’octroi des paiements soit soumis à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence l’article 29 du règlement (CE) n o 795/2004.
(5) Une erreur a été commise dans le libellé de l’article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 795/2004, qui établit l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour appliquer l’article 29 du règlement (CE) n o 1782/2003 dans le cas des producteurs qui, au moyen de chiffres anormalement faibles d’unités de gros bétail pendant une partie de l’année, créent artificiellement les conditions requises pour respecter l’activité agricole minimale. Il importe que cette obligation s’applique lorsque l’anomalie fait référence à des chiffres élevés d’unités de gros bétail. Il convient de rectifier en conséquence la disposition susmentionnée.
(6) L’annexe II du règlement (CE) n o 795/2004 fixe le nombre moyen d’hectares visés à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 sur la base des données communiquées à la Commission par les États membres concernés. Malte et la Slovénie ont communiqué les données appropriées. Il convient donc de fixer également le nombre d’hectares pour ces États membres.
(7) Comme l’intégration du soutien à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée dans le régime de paiement unique s’applique à partir du 1 er janvier 2006, il importe de prévoir que la disposition modifiée sur l’admissibilité des surfaces de canne à sucre au régime de paiement unique s’applique rétroactivement à partir de cette date.
(8) Étant donné que le règlement (CE) n o 795/2004 introduit les modalités d’application du régime de paiement unique à partir du 1 er janvier 2005, il convient que la correction à l’article 30, paragraphe 5, s’applique à partir de cette date.
(9) Il convient donc de modifier et de corriger le règlement (CE) n o 795/2004 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 795/2004 est modifié comme suit:
| 1) | | «1212 99 20 | Canne à sucre» |; | --- | --- | |
|---|
À l’article 29, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La semence est certifiée conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil et notamment son article 12. JO L 193 du 20.7.2002, p. 74 .» "
À l’article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer l’article 29 du règlement (CE) n o 1782/2003 lorsque des producteurs, au moyen de chiffres anormalement élevés d’unités de gros bétail pendant une partie de l’année, créent artificiellement les conditions requises pour respecter l’activité agricole minimale.»
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le point 1 de l’article 1 er s’applique à compter du 1 er janvier 2006.
Le point 2 de l’article 1 er s’applique à compter du 1 er janvier 2007.
Le point 3 de l’article 1 er s’applique à compter du 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2013/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 13 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1291/2006 ( JO L 236 du 31.8.2006, p. 20 ).
3 JO L 58 du 28.2.2006, p. 32 .
«ANNEXE II Nombre d’hectares visés à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 États membres et régions Nombre d’hectares DANEMARK 33 740 ALLEMAGNE 301 849 Bade-Wurtemberg 18 322 Bavière 50 451 Brandebourg et Berlin 12 910 Hesse 12 200 Basse-Saxe et Brême 76 347 Mecklembourg-Poméranie occidentale 13 895 Rhénanie-du-Nord-Westphalie 50 767 Rhénanie-Palatinat 19 733 Sarre 369 Saxe 12 590 Saxe-Anhalt 14 893 Schleswig-Holstein et Hambourg 14 453 Thuringe 4 919 LUXEMBOURG 705 FINLANDE 38 006 Région A 3 425 Région B-C1 23 152 Région C2-C4 11 429 MALTE 3 640 SLOVÉNIE 11 437 SUÈDE Région 1 9 193 Région 2 8 375 Région 3 17 448 Région 4 4 155 Région 5 4 051 ROYAUME-UNI Angleterre (autres) 241 000 Angleterre (Moorland SDA) 10 Angleterre (Upland SDA) 190 Irlande du Nord 8 304 »
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