32007R0317•Règlement (CE) n o 317/2007 de la Commission du 23 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
32007R0317Regulation25 mars 2007
du 23 mars 2007
modifiant le règlement (CE) n o 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 , et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 936/97 de la Commission 2 prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents pour les viandes bovines de haute qualité.
(2) Le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 3 s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à compter du 1 er janvier 2007. Le règlement (CE) n o 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificat d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) n o 1301/2006 s’appliquent à compter du 1 er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés en vertu du règlement (CE) n o 936/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) n o 936/97 sur celles du règlement (CE) n o 1301/2006.
(3) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 936/97 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l’objet des demandes. L’article 5, paragraphe 4, dudit règlement dispose que, sous réserve d’une décision d’acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le onzième jour de chaque mois. Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir que les certificats sont délivrés le quinzième jour de chaque mois. En raison du calendrier des congés officiels de 2007, il importe que cette modification s’applique à compter du mois d’avril 2007.
(4) Certaines dispositions du règlement (CE) n o 936/97 relatives à des périodes de contingent tarifaire d’importation révolues n’ont plus lieu d’être. Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger ces dispositions.
(5) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n o 2377/80 4 prévoit que, sans préjudice d’autres dispositions particulières, les certificats d’importation sont demandés pour les produits relevant de l’une des sous-positions de la nomenclature combinée ou de l’un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l’annexe I dudit règlement. Compte tenu de la gamme de produits qui peuvent être importés au titre du règlement (CE) n o 936/97, il convient que les demandeurs soient autorisés, pour un même numéro d’ordre de contingent, à subdiviser leur demande par code NC ou par groupe de codes NC.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 936/97 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 936/97 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”: — 60 250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 , et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 . Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002, — 2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90 , exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001. Aux fins de l’imputation sur les contingents visés au premier alinéa, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée.» | — | 60 250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 , et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 . Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002, | — | 2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90 , exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 60 250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 , et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 . Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002, | ||||
| — | 2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90 , exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001. |
| 2) | a): au point b), le cinquième alinéa est supprimé; | a) | au point b), le cinquième alinéa est supprimé; | b) | au point e), le troisième alinéa est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | au point b), le cinquième alinéa est supprimé; | ||||
| b) | au point e), le troisième alinéa est supprimé. |
| 4) | a): les points a) et b) sont supprimés; | a) | les points a) et b) sont supprimés; | b) | «c): dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;». | «c) | dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | les points a) et b) sont supprimés; | ||||||
| b) | «c): dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;». | «c) | dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;». | ||||
| «c) | dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;». |
| 6) | «a): L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.» | «a) | L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.» |
|---|---|---|---|
| «a) | L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.» |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance. Cependant, la validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.»
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 En ce qui concerne les quantités visées à l’article 2, point f), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n o 1445/95, du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission et du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. En ce qui concerne les quantités visées à l’article 1 er , paragraphe 1, deuxième tiret, et à l’article 2, points a), b), c), d), e) et g), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n o 1445/95, du règlement (CE) n o 1291/2000 et du chapitre III du règlement (CE) n o 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 ." JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .» "
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juillet 2007. Cependant, l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 936/97 tel que modifié par le présent règlement s’applique toutefois à compter du 1 er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 137 du 28.5.1997, p. 10 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1965/2006 ( JO L 408 du 30.12.2006, p. 26 ).
3 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .
4 JO L 143 du 27.6.1995, p. 35 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1965/2006.
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