Règlement (CE) n o  293/2007 de la Commission du 19 mars 2007 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32007R0293Regulation20 mars 2007

du 19 mars 2007

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro 4 , les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 9/2007 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 653 380,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 96/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 97/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 98/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 99/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 100/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 101/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 102/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 103/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 104/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 105/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 106/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 107/2007 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 108/2007 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-djudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 9/2007 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 2 avril 2007, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol; b) le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol; c) l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause; d) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2016/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 38 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999 (articles)Type d’alcool
Espagne
Lot n o 96/2007 CE
TarancónA-221 33527Brut
B-924 68527Brut
B-103 98027Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 97/2007 CE
TarancónC-724 88230Brut
D-724 65930Brut
C-845930Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 98/2007 CE
TarancónC-824 31330Brut
D-824 86730Brut
A-682030Brut
Total50 000
France
Lot n o 99/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
Bp 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
812 55027Brut
611 59027Brut
336 25027Brut
8B1 49028Brut
8B2 01530Brut
6B8 25030Brut
6B1 15030Brut
6B55528Brut
8B6 15030Brut
Total50 000
France
Lot n o 100/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
Bp 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
1014 15527Brut
135 20027Brut
13B6 22030Brut
13B22030Brut
13B64528Brut
10B3 92030Brut
10B69030Brut
10B2 10528Brut
152 98030Brut
159 21030Brut
334 65527Brut
Total50 000
France
Lot n o 101/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
Bp 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
265 79030Brut
20B1 08028Brut
26B3 48527Brut
263 08030Brut
227 45030Brut
224 91030Brut
3312 85527Brut
2011 35027Brut
Total50 000
France
Lot n o 102/2007 CE
Viniflhor — Longuefuye
M me Bretaudeau
F-53200 Longuefuye
4B1 83528Brut
418 41027Brut
224 98027Brut
9BIS2 24530Brut
9BIS91530Brut
9BIS4 42528Brut
914 90027Brut
4B81530Brut
4B1 47530Brut
Total50 000
France
Lot n o 103/2007 CE
Deulep
M. Coulomb
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles-du-Gard
73B5 93027Brut
5017 51027Brut
5035 45027Brut
5067 12030Brut
504B6 76527Brut
501B57030Brut
501B1 01030Brut
5061 53030Brut
50627528Brut
5029 14527Brut
7393030Brut
503B27028Brut
503B2 54530Brut
503B95030Brut
Total50 000
France
Lot n o 104/2007 CE
Deulep — Psl
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
D22 74528Brut
D228 63030Brut
D218 62530Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 105/2007 CE
Cipriani — Chizzola d’Ala (TN)27a4 70027Brut
Dister — Faenza (RA)127a4 50027Brut
I.C.V. — Borgoricco (PD)6a2 20027Brut
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)4a-15a10 10030Brut
Tampieri — Faenza (RA)6a-7a-16a1 50027Brut
Villapana — Faenza (RA)4a-2a-10a7 30027Brut
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)7a2 20027Brut
Cavino — Faenza (RA)15a-6a-8a-5a17 50027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 106/2007 CE
Bonollo — Paduni (FR)35a-37a24 50027/30Brut
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)4a-15a12 10030Brut
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)19a-22a10 50027Brut
D’Auria — Ortona (CH)22a-62a-76a1 00027Brut
S.V.A. — Ortona (CH)19a1 90030Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 107/2007 CE
Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)4a1 90027Brut
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)1a-13a-14a-15a-16a-45a8 30027Brut
De Luca — Novoli (LE)1a-8a-9a2 80027Brut
Bertolino — Partinico (PA)24a-27a18 70030Brut
D’Auria — Ortona (CH)22a-62a-76a6 00027Brut
S.V.M. — Sciacca (AG)2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-374 20027/30Brut
Ge.Dis — Marsala (TP)14b8 10030Brut
Total50 000
Grèce
Lot n o 108/2007 CE
Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας
Πύργος Τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)
76454,9630Brut
77432,9430Brut
851 782,8930Brut
861 684,5130Brut
871 756,5930Brut
881 753,8630Brut
95873,4430Brut
75444,7930Brut
28904,8930Brut
80463,4630Brut
73387,1430Brut
7827,7230Brut
151 747,0430Brut
161 713,6730Brut
26853,1830Brut
74427,3530Brut
171 743,7630Brut
94887,6530Brut
841 786,5230Brut
79439,4730Brut
93908,6330Brut
831 795,7830Brut
821 758,8630Brut
121 800,8730Brut
111 744,1630Brut
181 707,8330Brut
131 788,7330Brut
96827,4930Brut
811 805,0730Brut
141 800,0430Brut
97915,0730Brut
92908,9630Brut
99911,9430Brut
25905,0630Brut
108432,1830Brut
107432,7730Brut
105448,2230Brut
106441,2230Brut
27897,7330Brut
29579,1930Brut
30667,6930Brut
19901,6527Brut
20892,0727Brut
21900,2827Brut
22899,5427Brut
23882,3227Brut
24653,5827Brut
89847,0927Brut
90880,8327Brut
91856,2227Brut
98878,2327Brut
100745,6127Brut
Total53 380,74

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhor — LibourneDélégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Rome [tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Athènes [tél. (30-210) 212 47 99; fax (30-210) 212 47 91]

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@ec.europa.eu

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2

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