Règlement (CE) n o  269/2007 de la Commission du 14 mars 2007 concernant la délivrance de licences à l’importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) pour la période allant du 11 avril 2007 au 8 novembre 2007

32007R0269Regulation11 avr. 2007

du 14 mars 2007

concernant la délivrance de licences à l’importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) pour la période allant du 11 avril 2007 au 8 novembre 2007

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n o 518/94 1 ,

vu le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n o 1765/82, (CEE) n o 1766/82 et (CEE) n o 3420/83 2 ,

vu le règlement (CE) n o 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) 3 , et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les quantités pour lesquelles des demandes de licences ont été introduites par des importateurs traditionnels et par d’autres importateurs au titre de l’article 5 du règlement (CE) n o 658/2004 dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la République populaire de Chine.

(2) Il convient désormais de fixer, par catégorie d’importateur, la proportion des quantités faisant l’objet d’une demande qui peut être importée sous licence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les licences d’importation demandées au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 658/2004 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2007 et s’applique jusqu’au 8 novembre 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mars 2007. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission

1 JO L 349 du 31.12.1994, p. 53 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2200/2004 ( JO L 374 du 22.12.2004, p. 1 ).

2 JO L 67 du 10.3.1994, p. 89 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 427/2003 ( JO L 65 du 8.3.2003, p. 1 ).

3 JO L 104 du 8.4.2004, p. 67 .

République populaire de ChineAutres pays tiers
—: Importateurs traditionnels [article 2, point d), du règlement (CE) n o 658/2004]27,884 %s.o.
—: Autres importateurs [article 2, point f), du règlement (CE) n o 658/2004]3,898 %s.o.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (). 2

  3. . 2

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