Règlement (CE) n o 224/2007 de la Commission du 1 er mars 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1216/2003 en ce qui concerne les activités économiques couvertes par l’indice du coût de la main-d’œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

32007R0224Regulation5 mars 2007

du 1 er mars 2007

modifiant le règlement (CE) n o 1216/2003 en ce qui concerne les activités économiques couvertes par l’indice du coût de la main-d’œuvre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif au coût de la main-d’œuvre [^1] , et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Un ensemble de statistiques, dont les indices du coût de la main-d’œuvre constituent un élément essentiel, s’avère utile pour suivre l’évolution des salaires et les pressions inflationnistes provenant du marché du travail.

(2) Le champ d'application de l’indice du coût de la main-d’œuvre devrait être étendu aux activités économiques définies dans les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1. Cela signifie que les services non marchands, qui représentent la majeure partie de ces sections et dont la dynamique peut être différente de celle des services marchands, seront couverts.

(3) Les études de faisabilité réalisées conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 450/2003 montrent que l'extension aux activités économiques définies dans les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 est faisable et que la quantité de travail et les coûts nécessaires à l’extension de l’indice du coût de la main-d’œuvre seront proportionnels à l’importance des résultats et des avantages.

(4) Les études de faisabilité montrent également qu’un calendrier souple de mise en œuvre réduira les coûts pour les États membres qui, jusqu’à présent, ne collectent pas encore les données de base ou ne calculent pas les indices couverts par cette extension.

(5) Des méthodes de désaisonnalisation ne donnent des résultats statistiquement fiables que si des données suffisantes sont disponibles. Des séries corrigées des variations saisonnières devraient donc être produites et transmises, pour la première fois, lorsque quatre années de données sont disponibles.

(6) L’année de référence de l’indice est celle au cours de laquelle la moyenne de l’indice est fixée à 100. L'année 2000 est la première année de référence de l’indice mentionnée dans le règlement (CE) n o 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) n o 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre 1 . Il est possible que les indices pour les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 ne soient pas disponibles pour l’année 2000; il faudrait donc fixer une autre année de référence pour l’indice.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1216/2003 en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 1216/2003 est modifié comme suit:

  1. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Couverture des sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 1. En ce qui concerne les États membres autres que ceux cités au paragraphe 2, les données relatives à l’indice du coût de la main-d’œuvre pour les sections L, M, N et O de la NACE Rév. 1 sont produites et transmises pour le premier trimestre de 2007 et ensuite pour chaque trimestre. 2. En ce qui concerne les États membres suivants, les données sont produites et transmises pour le premier trimestre de 2009 et ensuite pour chaque trimestre: Belgique, Danemark, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Autriche, Pologne et Suède. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, des séries corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables comme indiqué dans l'article 1er, paragraphe 2, point c), sont produites et transmises dès que des séries couvrant quatre années de données sont disponibles.»

  2. L’annexe III est supprimée.

3)«6): La première année de référence est l’année 2000 pour laquelle l’indice annuel du coût de la main-d’œuvre est égal à 100. Si des indices pour les sections L, M, N et O de la NACE ne sont pas disponibles pour l’année 2000, les premiers indices disponibles sont fixés à un niveau proche de la moyenne annuelle des sections C à K de la NACE.»«6)La première année de référence est l’année 2000 pour laquelle l’indice annuel du coût de la main-d’œuvre est égal à 100. Si des indices pour les sections L, M, N et O de la NACE ne sont pas disponibles pour l’année 2000, les premiers indices disponibles sont fixés à un niveau proche de la moyenne annuelle des sections C à K de la NACE.»
«6)La première année de référence est l’année 2000 pour laquelle l’indice annuel du coût de la main-d’œuvre est égal à 100. Si des indices pour les sections L, M, N et O de la NACE ne sont pas disponibles pour l’année 2000, les premiers indices disponibles sont fixés à un niveau proche de la moyenne annuelle des sections C à K de la NACE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er mars 2007. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission

[^1] JO L 69 du 13.3.2003, p. 1

1 JO L 169 du 8.7.2003, p. 37 .

Footnotes

  1. . 2

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