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32007R0214•Règlement (CE) n o 214/2007 de la Commission du 28 février 2007 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
32007R0214Regulation4 mars 2007
du 28 février 2007
modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 1 , et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission 2 établit un système de gestion des contingents tarifaires. Pour réduire la charge et le coût administratifs supportés à l'importation et pour favoriser l'uniformité de traitement, il est prévu que certains contingents tarifaires doivent être considérés comme critiques. L'expérience de l'application de ce système et la meilleure utilisation de l'échange électronique de données entre les États membres et la Commission ont montré que les critères retenus pour déterminer ce statut critique peuvent être encore assouplis sans risque pour les ressources propres de la Communauté. En conséquence, il convient de considérer un contingent tarifaire comme critique lorsque 90 % du volume initial du contingent a été utilisé, au lieu de 75 % dans le système actuel.
(2) La nécessité de procéder à la surveillance des marchandises afin d'obtenir des données relatives aux importations et aux exportations a considérablement augmenté. En conséquence, lorsqu'il est procédé à une surveillance des marchandises, il convient que les États membres fournissent à la Commission, plus fréquemment que dans le cadre du système actuel, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation. Lorsque ces données ne sont pas disponibles ou ne sont que partiellement disponibles à la date de la déclaration en douane dans le contexte d'une procédure simplifiée, il y a lieu de les fournir ultérieurement.
(3) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n o 2454/93 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 2454/93 est modifié comme suit:
| 2) | a): au paragraphe 1, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %»; | a) | au paragraphe 1, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %»; | b) | au paragraphe 3, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 1, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %»; | ||||
| b) | au paragraphe 3, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %». |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
2 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1875/2006 ( JO L 360 du 19.12.2006, p. 64 ).
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