32007R0162•Règlement (CE) n o 162/2007 de la Commission du 19 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32007R0162Regulation12 mars 2007
du 19 février 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La section E de l'annexe I du règlement (CE) n o 2003/2003 énumère les types d'engrais inorganiques avec oligoéléments qui peuvent porter l'indication «engrais CE» conformément à l'article 3 dudit règlement. La liste comprend plusieurs engrais dans lesquels l'oligoélément est combiné chimiquement avec un agent chélatant. Une liste des agents chélatants autorisés est fournie dans le tableau E.3.1.
(2) La spécification du type d’engrais dans lequel le fer est l'oligoélément chélaté permet l’utilisation d’un agent chélatant unique autorisé ou d’un mélange d’agents chélatants, pour autant que la fraction chélatée puisse être quantifiée à l’aide de la méthode décrite dans la norme européenne EN 13366 et que les différents agents chélatants du mélange puissent être identifiés et quantifiés séparément au moyen de la norme EN 13368.
(3) Les dispositions relatives aux engrais avec oligoéléments ferrugineux contenant du fer chélaté doivent être mises à jour à trois égards. Premièrement, pour préciser qu'au moins 50 % du fer soluble dans l’eau doit être chélaté par les agents chélatants autorisés. Deuxièmement, pour préciser qu’un agent chélatant autorisé ne doit être mentionné dans la dénomination du type d’engrais que s'il chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau. Troisièmement, pour généraliser la référence aux normes européennes afin de permettre l’utilisation de normes européennes supplémentaires.
(4) Les noms chimiques des agents chélatants autorisés qui figurent à la section E.3.1 de l’annexe I du règlement (CE) n o 2003/2003 visent à distinguer les isomères de la même substance de façon descriptive. Étant donné que plusieurs nomenclatures sont communément utilisées dans la communauté scientifique pour ces substances, le risque d’une mauvaise identification subsiste. Afin d’assurer une identification sans ambiguïté des agents chélatants, les numéros CAS correspondants (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society), qui identifient sans ambiguïté les différents isomères des agents chélatants, doivent être fournis pour chaque entrée de ladite annexe. Aussi convient-il de supprimer trois isomères d’agents chélatants qui ne peuvent pas être identifiés sans ambiguïté par un numéro CAS.
(5) Il y a lieu d’utiliser une nomenclature plus cohérente pour les agents chélatants et d'indiquer avec davantage de précision que les agents chélatants autorisés doivent également être conformes aux autres législations communautaires.
(6) L’annexe IV du règlement (CE) n o 2003/2003 contient des descriptions détaillées des méthodes d’analyse devant être utilisées pour mesurer la teneur en éléments fertilisants des «engrais CE». Ces descriptions doivent être corrigées en vue d’obtenir des valeurs d’analyse correctes.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2003/2003 en conséquence.
(8) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) n o 2003/2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L'annexe I du règlement (CE) n o 2003/2003 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
2. L'annexe IV du règlement (CE) n o 2003/2003 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 février 2007. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 304 du 21.11.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
L'annexe I du règlement (CE) n o 2003/2003 est modifiée comme suit:
| 1) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- |; | 4a | Sel de fer | Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel un sel minéral de fer | 12 % Fe soluble dans l’eau | La dénomination comportera le nom de l’anion minéral | Fer (Fe) soluble dans l’eau |; | 4b | Chélate de fer | Produit soluble dans l’eau obtenu par réaction chimique du fer avec un ou des agents chélatants figurant sur la liste de l’annexe I, section E.3 | 5 % de fer soluble dans l’eau dont la fraction chélatée est d’au moins 80 %, et au moins 50 % du fer soluble dans l’eau est chélaté par l'(les) agent(s) chélatant(s) déclaré(s) | Nom de chacun des agents chélatants figurant sur la liste de l’annexe I, section E.3.1, qui chélatent au moins 1 % du fer soluble dans l’eau | Fer (Fe) soluble dans l’eau Le fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant qui est déclaré dans la dénomination du type et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne |; | 4c | Solution d’engrais à base de fer | Produit obtenu par dissolution dans l’eau des types 4a et/ou d’un seul du type 4b | 2 % Fe soluble dans l’eau | 1): le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral(aux); | Fer (Fe) soluble dans l’eau Fer (Fe) chélaté, si présent Fer (Fe) chélaté par chacun des agents chélatants qui est déclaré dans la dénomination du type et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne» | |
|---|
| 2) | | éthylènediamine-N, N′-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétate] et ses produits de condensation | EDDHSA | C 18 H 20 O 12 N 2 S 2 + n*(C 12 H 14 O 8 N 2 S) | 57368-07-7 et 642045-40-7 |; | --- | --- | --- | --- | |
|---|
Les agents chélatants doivent être identifiés et quantifiés par les normes européennes qui couvrent les agents susmentionnés.
L’annexe IV, B, du règlement (CE) n o 2003/2003 est modifiée comme suit:
| 1) | a): la méthode 2.1 est modifiée comme suit: i) les points 4.2 à 4.7 sont remplacés par le texte suivant: «4.2. Acide sulfurique: 0,05 mol/l pour la variante a. 4.3. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l 4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l pour la variante b (voir note 2) 4.5. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l 4.6. Acide sulfurique: 0,25 mol/l pour la variante c (voir note 2)»; 4.7. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l ii) au point 9, tableau 1, variante a, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,05 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»; iii) au point 9, tableau 1, variante b, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,1 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»; iv) au point 9, tableau 1, variante c, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,25 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 35 ml»; — i) — les points 4.2 à 4.7 sont remplacés par le texte suivant: «4.2. Acide sulfurique: 0,05 mol/l pour la variante a. 4.3. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l 4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l pour la variante b (voir note 2) 4.5. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l 4.6. Acide sulfurique: 0,25 mol/l pour la variante c (voir note 2)»; 4.7. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l — «4.2. Acide sulfurique: 0,05 mol/l — «4.2. — Acide sulfurique: 0,05 mol/l — pour la variante a. — 4.3. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l — 4.3. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l — 4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l — 4.4. — Acide sulfurique: 0,1 mol/l — pour la variante b (voir note 2) — 4.5. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l — 4.5. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l — 4.6. Acide sulfurique: 0,25 mol/l — 4.6. — Acide sulfurique: 0,25 mol/l — pour la variante c (voir note 2)»; — 4.7. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l — 4.7. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l — ii) — au point 9, tableau 1, variante a, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,05 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»; — iii) — au point 9, tableau 1, variante b, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,1 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»; — iv) — au point 9, tableau 1, variante c, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,25 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 35 ml»; i): les points 4.2 à 4.7 sont remplacés par le texte suivant: «4.2. Acide sulfurique: 0,05 mol/l pour la variante a. 4.3. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l 4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l pour la variante b (voir note 2) 4.5. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l 4.6. Acide sulfurique: 0,25 mol/l pour la variante c (voir note 2)»; 4.7. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l — «4.2. Acide sulfurique: 0,05 mol/l — «4.2. — Acide sulfurique: 0,05 mol/l — pour la variante a. — 4.3. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l — 4.3. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l — 4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l — 4.4. — Acide sulfurique: 0,1 mol/l — pour la variante b (voir note 2) — 4.5. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l — 4.5. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l — 4.6. Acide sulfurique: 0,25 mol/l — 4.6. — Acide sulfurique: 0,25 mol/l — pour la variante c (voir note 2)»; — 4.7. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l — 4.7. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l «4.2. Acide sulfurique: 0,05 mol/l: «4.2. — Acide sulfurique: 0,05 mol/l — pour la variante a. «4.2.: Acide sulfurique: 0,05 mol/l 4.3. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l: 4.3. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l 4.3.: Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l 4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l: 4.4. — Acide sulfurique: 0,1 mol/l — pour la variante b (voir note 2) 4.4.: Acide sulfurique: 0,1 mol/l 4.5. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l: 4.5. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l 4.5.: Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l 4.6. Acide sulfurique: 0,25 mol/l: 4.6. — Acide sulfurique: 0,25 mol/l — pour la variante c (voir note 2)»; 4.6.: Acide sulfurique: 0,25 mol/l 4.7. Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l: 4.7. — Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l 4.7.: Liqueur titrée d’hydroxyde de sodium ou de potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l ii): au point 9, tableau 1, variante a, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,05 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»; iii): au point 9, tableau 1, variante b, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,1 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 50 ml»; iv): au point 9, tableau 1, variante c, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Acide sulfurique 0,25 mol/l à placer dans le vase dans lequel on recueille le distillat: 35 ml»; |
|---|
| 2) | a): dans la méthode 3.1.5.1, point 4.2, les trois premières phrases sont remplacées par le texte suivant: «Acide citrique (C 6 H 8 O 7 .H 2 O): 173 g par l. Ammoniac: 42 g par l d’azote ammoniacal. Acide sulfurique: 0,25 mol/l pH entre 9,4 et 9,7.»; | a) | dans la méthode 3.1.5.1, point 4.2, les trois premières phrases sont remplacées par le texte suivant: «Acide citrique (C 6 H 8 O 7 .H 2 O): 173 g par l. Ammoniac: 42 g par l d’azote ammoniacal. Acide sulfurique: 0,25 mol/l pH entre 9,4 et 9,7.»; | b) | dans la méthode 3.1.5.3, point 4.1.2, la formule indiquée après le deuxième alinéa de la note est remplacée par le texte suivant: «1 ml de H 2 SO 4 0,25 mol/l = 0,008516 g de NH 3 ». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | dans la méthode 3.1.5.1, point 4.2, les trois premières phrases sont remplacées par le texte suivant: «Acide citrique (C 6 H 8 O 7 .H 2 O): 173 g par l. Ammoniac: 42 g par l d’azote ammoniacal. Acide sulfurique: 0,25 mol/l pH entre 9,4 et 9,7.»; | ||||
| b) | dans la méthode 3.1.5.3, point 4.1.2, la formule indiquée après le deuxième alinéa de la note est remplacée par le texte suivant: «1 ml de H 2 SO 4 0,25 mol/l = 0,008516 g de NH 3 ». |
| 3) | a): dans la méthode 8.5, point 8, la deuxième formule est remplacée par le texte suivant: ; | a) | dans la méthode 8.5, point 8, la deuxième formule est remplacée par le texte suivant: ; | b) | dans la méthode 8.6, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Principe Précipitation du calcium contenu dans une aliquote de la solution d’extraction sous forme d’oxalate, après séparation et dissolution de ce dernier, par titration d'acide oxalique utilisant le permanganate de potassium.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | dans la méthode 8.5, point 8, la deuxième formule est remplacée par le texte suivant: ; | ||||
| b) | dans la méthode 8.6, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Principe Précipitation du calcium contenu dans une aliquote de la solution d’extraction sous forme d’oxalate, après séparation et dissolution de ce dernier, par titration d'acide oxalique utilisant le permanganate de potassium.» |
{
"legislation": {
"id": "32007r0162",
"hash": "0bd4186d84b8e5427a69e788cf9e86a4a4afcc299f78732f29175fa25ded75de",
"celex": "32007R0162",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 162/2007 de la Commission du 19 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a816132b-61fc-46e9-92ab-b3ccf5b5c9e3.0010.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 162/2007 of 19 February 2007 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress (Text with EEA relevance )",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a816132b-61fc-46e9-92ab-b3ccf5b5c9e3.0006.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE )",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a816132b-61fc-46e9-92ab-b3ccf5b5c9e3.0012.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 162/2007 der Kommission vom 19. Februar 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Anpassung ihrer Anhänge I und IV an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung für den EWR )",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a816132b-61fc-46e9-92ab-b3ccf5b5c9e3.0004.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:14:55.758Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0162",
"adoptionDate": "2007-02-19",
"effectiveDate": "2007-03-12",
"expirationDate": "2022-07-15",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R0162",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a816132b-61fc-46e9-92ab-b3ccf5b5c9e3.0010.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}