32007R0142•Règlement (CE) n o 142/2007 de la Commission du 14 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1610/2006 dérogeant aux dispositions du règlement (CE) n o 327/98 et du règlement (CE) n o 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d'importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz
32007R0142Regulation15 févr. 2007
du 14 février 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1610/2006 dérogeant aux dispositions du règlement (CE) n o 327/98 et du règlement (CE) n o 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d'importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT 1 , et notamment son article 1 er ,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 2 , et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n o 1610/2006 de la Commission 3 , la validité des certificats émis pour l'importation de riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi au titre de la tranche de juillet 2006 de certains contingents d'importations ouverts par le règlement (CE) n o 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz 4 , a, sur demande des opérateurs concernés, été prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. L'utilisation de ces certificats a également, dans certains cas, été facilitée en ce qui concerne l'origine et le code NC du riz importé.
(2) Malgré les dispositions en question, certains certificats d'importation n'ont pas pu être utilisés au cours de leur période de validité en raison des perturbations des flux d'importation de riz dans la Communauté, notamment, du fait de la présence sur le marché américain de riz contaminé par du riz génétiquement modifié et des risques de blocage des importations qui en découlaient. Il convient, compte tenu de ces circonstances particulières, de donner la possibilité aux États membres de déroger au règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 5 et de libérer, cas par cas, la garantie constituée par les opérateurs lorsque certaines conditions sont remplies.
(3) Il convient également de permettre aux États membres de restituer aux opérateurs concernés les certificats d'exportation qui ont été présentés à l'appui de la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 327/98.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1610/2006 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1610/2006 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis 1. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, les États membres peuvent libérer, après analyse cas par cas, la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 327/98 relative aux certificats d'importation visés à l'article 1 er du présent règlement qui n'ont pas été utilisés avant la fin de leur période de validité, à condition que: a) le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente; b) les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité. 2. L'original du certificat d'exportation, qui accompagnait la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 327/98, est restitué au titulaire du certificat d'importation dont la garantie a été libérée en vertu du paragraphe 1 du présent article.» | a) | le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente; | b) | les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente; | ||||
| b) | les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 146 du 20.6.1996, p. 1 .
2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 797/2006 ( JO L 144 du 31.5.2006, p. 1 ).
3 JO L 299 du 28.10.2006, p. 11 .
4 JO L 37 du 11.2.1998, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2019/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 48 ).
5 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).
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