32007R0103•Règlement (CE) n o 103/2007 de la Commission du 2 février 2007 concernant la prolongation de la période transitoire visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32007R0103Regulation4 févr. 2007
du 2 février 2007
concernant la prolongation de la période transitoire visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 1 , et notamment son article 53, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1592/2002 prévoit que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) perçoit notamment des honoraires pour la délivrance et le renouvellement de certificats, ainsi que les fonctions de contrôle continu y afférentes. En vertu de l'article 48, paragraphe 1, point b), du même règlement, les honoraires sont payés par les demandeurs et les détenteurs de certificats et d'agréments délivrés, renouvelés ou modifiés par l'Agence.
(2) En application de l'article 53, paragraphe 4, l'Agence doit parvenir à équilibrer les dépenses encourues dans l'exécution de ses tâches de certification et les recettes totales provenant des honoraires qu'elle perçoit. Cependant, les dispositions du même paragraphe autorisent également l'Agence à utiliser la contribution financière annuelle qu'elle reçoit de la Commission pour couvrir les coûts de certification pendant une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2006. La Commission peut, si nécessaire, prolonger cette période d'un an.
(3) Le règlement (CE) n o 488/2005 de la Commission 2 qui détermine les montants des honoraires à payer et les modalités de leur paiement est entré en vigueur le 1 er juin 2005. À compter de cette date, l'Agence a perçu des honoraires pour l'exécution de ses tâches de certification. Toutefois, les recettes provenant des honoraires ne sont pas encore suffisantes pour couvrir complètement les coûts supportés par l'Agence. En conséquence, cette dernière doit continuer d'allouer une partie de la contribution financière communautaire à la couverture de ces coûts, conformément aux dispositions correspondantes de l'article 53, paragraphe 4.
(4) Même si les coûts des tâches de certification sont davantage couverts par les recettes provenant des honoraires, passant de près de 60 % en 2005 à 70 %, selon les prévisions, en 2006, l'expérience montre qu'il faut du temps pour mettre en place un système efficace de financement par des honoraires. À ce stade, il ne serait pas raisonnable de garantir un équilibre entre ces coûts et ces recettes en 2007.
(5) Pour éviter de possibles déficits pour le poste «activités de certification», qui empêcheraient l'Agence d'exécuter ses missions, il est nécessaire de recourir aux dispositions pertinentes de l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1592/2002 et de prolonger la période transitoire pendant laquelle, si besoin est, une partie de la contribution communautaire peut être utilisée par l'Agence pour couvrir les coûts de certification.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l’article 54 du règlement (CE) n o 1592/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La période visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1592/2002 est fixée au 31 décembre 2007.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 février 2007. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 240 du 7.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1701/2003 de la Commission ( JO L 243 du 27.9.2003, p. 5 ).
2 JO L 81 du 30.3.2005, p. 7 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 779/2006 ( JO L 137 du 25.5.2006, p. 3 ).
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