Règlement (CE) n o  1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

32006R1894Regulation31 déc. 2006

du 18 décembre 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 1 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou «NC», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2) Par sa décision 2006/1894/CE 2 le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3) Il convient donc de modifier et de compléter le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I (nomenclature combinée) du règlement (CEE) n o 2658/87 est modifiée comme suit:

a) la partie 2 (tableau des droits) et la partie 3 (annexes tarifaires) sont modifiées avec les droits et complétées par les volumes figurant à l'annexe du présent règlement;

b)i): la description du contingent tarifaire communautaire de 5 000 tonnes pour les «viandes “de haute qualité” désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “découpes de viande bovine provenant de bouvillons ( novilhos ) ou de génisses ( novilhas ), d'un âge compris entre 20 et24 mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque” sc “( special cuts ) ou munies d'une étiquette” sc “( special cuts ) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention” bœuf de haute qualité» est remplacée par «viandes des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées»;i)la description du contingent tarifaire communautaire de 5 000 tonnes pour les «viandes “de haute qualité” désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “découpes de viande bovine provenant de bouvillons ( novilhos ) ou de génisses ( novilhas ), d'un âge compris entre 20 et24 mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque” sc “( special cuts ) ou munies d'une étiquette” sc “( special cuts ) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention” bœuf de haute qualité» est remplacée par «viandes des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées»;ii)sous «Autres conditions», l'énoncé suivant est inséré: «pays fournisseur, le Brésil».
i)la description du contingent tarifaire communautaire de 5 000 tonnes pour les «viandes “de haute qualité” désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “découpes de viande bovine provenant de bouvillons ( novilhos ) ou de génisses ( novilhas ), d'un âge compris entre 20 et24 mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque” sc “( special cuts ) ou munies d'une étiquette” sc “( special cuts ) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention” bœuf de haute qualité» est remplacée par «viandes des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées»;
ii)sous «Autres conditions», l'énoncé suivant est inséré: «pays fournisseur, le Brésil».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006. Par le Conseil Le président J.-E.ENESTAM

1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1549/2006 de la Commission ( JO L 301 du 31.10.2006, p. 1 ).

2 Voir p. 1 du présent Journal officiel.

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NCDescriptionTaux du droit
2106 10 80Concentrats de protéinesMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
2401 10 90TabacRéduction du droit CE consolidé de 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/net MAX 56,0 EUR/100 kg/net à 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/net MAX 56,0 EUR/100 kg/net
Code NCDescriptionTaux du droit
1701 11 10Sucre brut de canne à raffinerContingent tarifaire alloué au pays (Brésil) de 10 124 tonnes, au taux contingentaire de 98 EUR/t
0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70
Morceaux congelés de coqs ou de poules des espèces domestiquesContingent tarifaire alloué au pays (Brésil) de 2 332 tonnes, au taux contingentaire de 0 %
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
Carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congeléesMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60
Morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelésMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 14 10Morceaux de coqs ou de poulesMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
Viande de dindes et dindons, fraîche, réfrigérée ou congeléeMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80
Morceaux de dindes ou de dindons, congelésMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
1005 90 00
1005 10 90
MaïsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 71
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 79
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 71
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 60
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 70
Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraisesMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 39 11
2009 39 19
2009 49 11
2009 49 19
2009 79 11
2009 79 19
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 34
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
Jus de fruitsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )
1806ChocolatMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006 ( JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 )

Les descriptions tarifaires exactes de la CE-15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et contingents précités.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission (). 2

  2. Voir p. 1 du présent Journal officiel. 2

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