32006R1891•Règlement (CE) n o 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n o 6/2002 et (CE) n o 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
32006R1891Regulation1 janv. 2008
du 18 décembre 2006
modifiant les règlements (CE) n o 6/2002 et (CE) n o 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement CE n o 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires 1 a institué le système de dessins ou modèles communautaires qui confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des dessins ou modèles communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté.
(2) Au terme des travaux préparatoires engagés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec la participation des États membres parties à l'Union de La Haye, des États membres qui ne sont pas parties à l'Union de La Haye et de la Communauté européenne, la conférence diplomatique convoquée à cette fin à Genève a adopté, le 2 juillet 1999 à Genève, l'acte de Genève de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé «acte de Genève»).
(3) Par la décision 2 , le Conseil a approuvé l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et a autorisé le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI à partir de la date à laquelle le Conseil a adopté les mesures qui sont nécessaires pour donner effet à l'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève. Ces mesures sont contenues dans le présent règlement.
(4) Il convient que des mesures appropriées soient intégrées dans le règlement (CE) n o 6/2002 par l'ajout d'un nouveau titre relatif à l'«Enregistrement international des dessins ou modèles».
(5) Les règles et procédures qui régissent les enregistrements internationaux désignant la Communauté devraient, en principe, être les mêmes que les règles et procédures applicables aux demandes de dessins ou modèles communautaires. Conformément à ce principe, un enregistrement international désignant la Communauté devrait faire l'objet d'un examen relatif aux motifs de rejet avant de produire les mêmes effets qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré. De même, un enregistrement international produisant les mêmes effets qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré devrait être régi par les mêmes règles d'invalidation qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré.
(6) Le règlement (CE) n o 2/2000 devrait, dès lors, être modifié en conséquence.
(7) L'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève créera une nouvelle source de recettes pour l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Le règlement (CE) n o 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire 3 devrait donc être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 134 du règlement (CE) n o 40/94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les recettes comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes, le produit des taxes dues en vertu du protocole de Madrid mentionnées à l'article 140 pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues en vertu de l'acte de Genève, visé à l'article 106 quater du règlement (CE) n o 6/2000, pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne et les autres paiements faits aux parties contractantes de l'acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.».
Le règlement (CE) n o 6/2002 est modifié comme suit:
| 1) | «d): si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure: i) par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou ii) par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent; ou iii) par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l'acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» — i) — par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou — ii) — par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent; ou — iii) — par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l'acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» i): par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou ii): par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent; ou iii): par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l'acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» | «d) | i): par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou | i) | par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou | ii) | par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent; ou | iii) | par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l'acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «d) | i): par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou | i) | par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou | ii) | par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent; ou | iii) | par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l'acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» | ||
| i) | par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle; ou | ||||||||
| ii) | par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent; ou | ||||||||
| iii) | par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé “l'acte de Genève”, qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» |
Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'acte de Genève en ce qui concerne la Communauté européenne.
La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006. Par le Conseil Le président J.-E. ENESTAM
1 JO L 3 du 5.1.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.
2 Voir p. 28 du présent Journal officiel.
3 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.
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