Règlement (CE) n o  1869/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

32006R1869Regulation17 déc. 2006

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du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 , et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 2172/2005 2 de la Commission ouvre, sur une base pluriannuelle pour les périodes allant du 1 er janvier au 31 décembre, un contingent tarifaire en exonération de droits en vue de l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse. Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, le 1 er janvier 2007, la date limite d'introduction des demandes pour la période de contingent tarifaire du 1 er janvier au 31 décembre 2007 a été reportée au 8 janvier 2007 par le règlement (CE) n o 1677/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 portant dérogation au règlement (CE) n o 2172/2005, en ce qui concerne la date d'introduction des demandes de droits d'importation pour la période de contingent tarifaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007 3 .

(2) Le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 4 s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1 er janvier 2007. Le règlement (CE) n o 1301/2006 fixe notamment les modalités concernant les demandes de certificats d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Ce règlement prévoit que les contingents tarifaires d'importation sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs et limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) n o 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) n o 2172/2005, sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations fixées dans ce règlement. Le cas échéant, il convient d'aligner les dispositions du règlement (CE) n o 2172/2005 sur celles du règlement (CE) n o 1301/2006.

(3) Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils échangent véritablement des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006. De plus, pour des raisons administratives, il convient que les États membres soient autorisés à accepter des copies certifiées des documents prouvant l'existence d'échanges avec des pays tiers.

(4) Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1301/2006 aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution de la quantité disponible est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés afin de garantir un nombre d'animaux commercialement rentable par demande.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 2172/2005 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 2172/2005 est modifié comme suit:

  1. à l'article 1 er , paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert chaque année pour les périodes allant du 1 er janvier au 31 décembre en vue de l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d'un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 ou 0102 90 79 »;
2)a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, l'exercice d'une activité dans les échanges avec les pays tiers que mentionne cet article signifie que les demandeurs ont importé au moins cinquante animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90 . Les États membres peuvent accepter, comme preuve des échanges avec des pays tiers, des copies des documents visés au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente.»a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, l'exercice d'une activité dans les échanges avec les pays tiers que mentionne cet article signifie que les demandeurs ont importé au moins cinquante animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90 .
Les États membres peuvent accepter, comme preuve des échanges avec des pays tiers, des copies des documents visés au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente.»
b)les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, l'exercice d'une activité dans les échanges avec les pays tiers que mentionne cet article signifie que les demandeurs ont importé au moins cinquante animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90 .
Les États membres peuvent accepter, comme preuve des échanges avec des pays tiers, des copies des documents visés au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente.»
b)les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
3)a): les paragraphes 1 et 4 sont supprimés;a)les paragraphes 1 et 4 sont supprimés;b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1301/2006, l'article 11 de ce règlement s'applique.»;
a)les paragraphes 1 et 4 sont supprimés;
b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1301/2006, l'article 11 de ce règlement s'applique.»;
  1. à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 1301/2006 aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.»;
5)«a): dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” marquée d'une croix;»«a)dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” marquée d'une croix;»
«a)dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” marquée d'une croix;»
6)a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.»;a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.»;
b)les paragraphes 2 et 4 sont supprimés;
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.»;
b)les paragraphes 2 et 4 sont supprimés;
  1. l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Les dispositions des règlements (CE) n o 1445/95 et (CE) n o 1291/2000 ainsi que du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement. JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .»;"

  2. l'annexe I est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 346 du 29.12.2005, p. 10 .

3 JO L 314 du 15.11.2006, p. 3 .

4 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . 2