Règlement (CE) n o  1858/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32006R1858Regulation16 déc. 2006

du 15 décembre 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro 4 , les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 8/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 685 562,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 82/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 83/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 84/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 85/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 86/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 87/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 88/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 89/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 90/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 91/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 92/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 93/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 94/2006 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 95/2006 CE d’une quantité de 32 182 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 8/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 10 janvier 2007, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol; b) le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol; c) l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause; d) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1713/2006 ( JO L 321 du 21.11.2006, p. 11 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999 (articles)Type d’alcool
Espagne
Lot n o 82/2006 CE
TarancónC-325 23927Brut
C-424 76127Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 83/2006 CE
TarancónC-457227Brut
D-125 57527Brut
D-223 85327Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 84/2006 CE
TarancónB-212 45030Brut
B-711 88030Brut
C-524 74230Brut
C-692830Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 85/2006 CE
TarancónC-624 37630Brut
D-524 88030Brut
D-674430Brut
Total50 000
France
Lot n o 86/2006 CE
Viniflhor-Port la Nouvelle
Entrepot d'Alcool
Av. Adolphe Turrel BP 62
11210 Port la Nouvelle
144 61027Brut
251 14030Brut
1B2 48030Brut
1B1 77030Brut
Total50 000
France
Lot n o 87/2006 CE
Viniflhor-Port la Nouvelle
Entrepot d'Alcool
Av. Adolphe Turrel BP 62
11210 Port la Nouvelle
914 75527Brut
245 32030Brut
9B6 59530Brut
9B75530Brut
9B55528Brut
24B6 48527Brut
2487030Brut
2111 59027Brut
25B3 07527Brut
Total50 000
France
Lot n o 88/2006 CE
Deulep-PSL
13230 Port Saint Louis du Rhône
B324 02527Brut
B3B8 77530Brut
B3B10 96530Brut
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles du Gard
725 28030Brut
7295528Brut
Total50 000
France
Lot n o 89/2006 CE
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles du Gard
71B11 19030Brut
723 59030Brut
71B16 03030Brut
7119 19027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 90/2006 CE
Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)18A-20A-25A6 40027Brut
Dister-Faenza (RA)124A-127A6 00027/30Brut
I.C.V. — Borgoricco (PD)6A2 86027Brut
Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)15A-8A-5A10 007,5027Brut
Tampieri-Faenza (RA)13A-14A-16A1 50027Brut
Villapana-Faenza (RA)9A-4A10 00027Brut
Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)8A3 10027Brut
Caviro-Faenza (RA)15A10 132,5027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 91/2006 CE
Bonollo-Paduni (FR)15A-34A-35A26 669,3227/30Brut
Bonollo-Torrita di Siena (SI)12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C2 138,1827Brut
Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)15A-8A-5A21 192,5027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 92/2006 CE
Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)3A-4A2 60027Brut
Balice S.n.c.-Valenzano (BA)8A-9A-40A-43A-44A9 60027Brut
Bonollo-Torrita di Siena (SI)12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C2 192,5027Brut
D'Auria-Ortona (CH)1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A7 50027Brut
De Luca-Novoli (LE)6A-8A4 00027Brut
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)18A-3B13 00030Brut
S.V.A.-Ortona (CH)17A-19A-20A2 60027/30Brut
Caviro-Carapelle (FG)3C-6C8 507,5027/30Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 93/2006 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A-20A-24A31 00030Brut
S.V.M.-Sciacca (AG)29A-41A5 00027/30Brut
GE.DIS.-Marsala (TP)13B-14B14 00030Brut
Total50 000
Grèce
Lot n o 94/2006 CE
Οινοποιητικός συνεταιρισμός
Μεσσηνίας
Πύργος τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)
76454,9630Brut
77432,9430Brut
851 782,8930Brut
861 684,5130Brut
871 756,5930Brut
881 753,8630Brut
95873,4430Brut
75444,7930Brut
28904,8930Brut
80463,4630Brut
73387,1430Brut
7827,7230Brut
151 747,0430Brut
161 713,6730Brut
26853,1830Brut
74427,3530Brut
171 743,7630Brut
94887,6530Brut
841 786,5230Brut
79439,4730Brut
93908,6330Brut
831 795,7830Brut
821 758,8630Brut
121 800,8730Brut
111 744,1630Brut
181 707,8330Brut
131 788,7330Brut
96827,4930Brut
811 805,0730Brut
141 800,0430Brut
97915,0730Brut
92908,9630Brut
99911,9430Brut
25905,0630Brut
108432,1830Brut
107432,7730Brut
105448,2230Brut
106441,2230Brut
27897,7330Brut
29579,1930Brut
30667,6930Brut
19901,6527Brut
20892,0727Brut
21900,2827Brut
22899,5427Brut
23882,3227Brut
24653,5827Brut
89847,0927Brut
90880,8327Brut
91856,2227Brut
98878,2327Brut
100745,6127Brut
Total53 380,74
Portugal
Lot n o 95/2006 CE
S. João da PesqueiraInox 65 002,9827Brut
Inox 1310 323,3327Brut
Inox 1410 230,7027Brut
Inox 156 624,9927Brut
Total32 182

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhor — LibourneDélégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)
IVV — Instituto da Vinha e do VinhoR. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2

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