Règlement (CE) n o  1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

32006R1839Regulation16 déc. 2006

du 28 novembre 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil 1 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2) Par sa décision 2006/930/CE du 28 novembre 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine 2 , le Conseil a approuvé l'accord, au nom de la Communauté, en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3) L'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 devrait donc être modifiée et complétée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits et volumes visés à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe 7 de la troisième partie, section III, (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) est modifiée comme suit pour ce qui concerne le code NC 0201 30 00 :

a) la définition du contingent tarifaire communautaire de 11 000 tonnes de «viandes dites “de haute qualité” désossées», libellée «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, âgés de 22 à 24 mois, ayant deux incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef . Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc” (special cuts)», est remplacée par «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées»;

b) sous «autres modalités et conditions», le texte suivant est inséré: «Pays fournisseur: Argentine».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006. Par le Conseil Le président E. HEINÄLUOMA

1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1549/2006 de la Commission ( JO L 301 du 31.10.2006, p. 1 ).

2 Voir page 91 du présent Journal officiel.

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NCDescriptionTaux du droit
0304 20 94Filets congelés de poissons autres que poissons d'eau douceDroit réduit à 11,4 % 1
0303 79 98Autres poissons de mer congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n o 0304 , à l'exclusion des foies, des œufs et des laitancesDroit réduit à 12,4 % 1
Positions tarifaires
0202 20 30
0202 30
0206 29 91
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés; onglets et hampes.
Les viandes importées doivent être destinées à la transformation.
Mis en œuvre par le règlement (CE) n o 267/2006
Position tarifaire
0402 10 19
Lait écrémé en poudreAugmentation de 537 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire
Position tarifaire
ex 0808 10 80
PommesAugmentation de 96 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire
Positions tarifaires
1005 10 90
1005 90 00
MaïsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006
Positions tarifaires
2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 39 11
2009 39 19
2009 49 11
2009 49 19
2009 79 11
2009 79 19
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 34
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
Jus de fruitsMis en œuvre par le règlement (CE) n o 711/2006
Positions tarifaires
2204 29 65
2204 29 75
VinAttribution d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 8 EUR/hl
Positions tarifaires
2204 21 79
2204 21 80
VinAttribution d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 10 EUR/hl
Position tarifaire
2205 90 10
VermouthAttribution d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) au taux contingentaire de 7 EUR/hl
Les descriptions tarifaires exactes de la CE-15 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.

1 Le droit réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.

Footnotes

  1. Le droit réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau convenu, selon l'hypothèse qui se réalise en premier. 2 3 4 5

  2. Voir page 91 du présent Journal officiel. 2

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