Règlement (CE) n o  1818/2006 de la Commission du 11 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative de chlorure de potassium liée aux mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus

32006R1818Regulation1 janv. 2007

du 11 décembre 2006

relatif à la mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative de chlorure de potassium liée aux mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (le «règlement de base»),

vu le règlement (CE) n o 1050/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n o 1050/2006, le Conseil a institué des mesures antidumping sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres , du Belarus. Étant donné les conditions particulières qui règnent sur le marché du chlorure de potassium, il a été jugé opportun d'instituer des mesures sous la forme d'un prix minimal à l'importation («PMI») pour les types de produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 (codes TARIC 3104 20 50 10, 3104 20 50 90 et 3104 20 90 00), jusqu'à une limite quantitative au-delà de laquelle il est appliqué un droit ad valorem de 27,5 % («produit concerné»).

(2) Par le règlement (CE) n o 1050/2006, le Conseil a reconnu que l'application d'une limite quantitative exige l’application d’un système de gestion qu'il est impossible de mettre en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, le Conseil, par l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1050/2006, a habilité la Commission à fixer par voie de règlement les modalités de mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative dès que cela sera techniquement possible.

(3) La gestion effective de la limite quantitative nécessite l'imposition par la Communauté d'une autorisation d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique du produit concerné jusqu'à ce que la limite quantitative soit atteinte. Afin de limiter toute perturbation du marché et de permettre à tous les opérateurs économiques d'accéder à la limite quantitative aux mêmes conditions, il est jugé approprié de délivrer l'autorisation d'importation dans l'ordre dans lequel les notifications des États membres sont reçues.

(4) Afin d'assurer que la limite quantitative n’est pas dépassée, il convient d'établir une procédure par laquelle les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas d'autorisations d'importation avant d'obtenir confirmation par la Commission que les montants appropriés restent disponibles dans le cadre de la limite quantitative.

(5) Afin de combattre les pratiques spéculatives ou artificielles en relation avec la délivrance d'autorisations d'importation, il est jugé approprié de limiter les demandes individuelles au montant déclaré dans le contrat correspondant établi entre l'importateur et l'exportateur; ainsi que de limiter la validité des autorisations d'importation à trois mois. Dans ce contexte, la Commission rappelle également que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil 3 prévoit que, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant des douanes désigné par l'importateur doit être établi dans la Communauté. Par ailleurs, pour la même raison (c'est-à-dire pour lutter contre les pratiques spéculatives et artificielles), il est jugé approprié de définir l'exportateur comme un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus.

(6) L'utilisation de procédures informatiques dans les différents domaines de l'activité administrative remplace progressivement la saisie manuelle de données. Il devrait donc être également possible d'appliquer des procédures informatisées et électroniques lors de la demande d'autorisations d'importation ainsi que pour la délivrance de ces autorisations.

(7) Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission juge opportun d'accorder suffisamment de temps aux États membres pour mettre en œuvre le système de gestion de la limite quantitative établi par le présent règlement ainsi que pour permettre aux opérateurs économiques de s'accoutumer au nouveau système d'autorisations d'importation. En conséquence, il est jugé approprié que le règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Dispositions générales

Article premier

1. Le présent règlement établit les règles détaillées du système de gestion de la limite quantitative de chlorure de potassium originaire du Belarus, tel que prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1050/2006.

2. Tous les produits mis en libre pratique dans le cadre de la limite quantitative visée au paragraphe 1 sont soumis à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée conformément aux articles ci-après.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. «contrat», le contrat convenu et signé entre l'exportateur et l'importateur;

  2. «exportateur», un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus;

  3. «autorisation d'importation», l'autorisation d'importation délivrée par les autorités nationales pour la mise en libre pratique du produit concerné dans la Communauté, conformément au présent règlement;

  4. «importateur», tout opérateur économique remplissant lui-même, ou par l'intermédiaire d'un représentant agissant en son nom, les formalités pour la mise en libre pratique du produit concerné;

  5. «autorités nationales», les autorités nationales des États membres compétentes pour délivrer l'autorisation d'importation conformément au présent règlement et dont la liste figure à l'annexe I;

  6. «produit concerné», le chlorure de potassium originaire du Belarus, relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 (codes TARIC 3104 20 50 10, 3104 20 50 90 et 3104 20 90 00).

Modalités applicables à la gestion de la limite quantitative

Article 3

1. Seuls les importateurs peuvent déposer des demandes ou des déclarations d'autorisation d'importation. Ces demandes ou déclarations peuvent être déposées auprès des autorités nationales énumérées à l'annexe I, de chacun des États membres. Les quantités requises dans chaque demande ne peuvent dépasser les quantités convenues dans le contrat correspondant.

2. La déclaration ou demande déposée par l'importateur pour obtenir l'autorisation d'importation doit contenir au minimum les informations énumérées à l'annexe II.

3. L'importateur présente l'original du contrat lorsque la demande ou la déclaration d'autorisation d'importation est soumise aux autorités nationales.

4. Les autorités nationales refusent les déclarations ou les demandes d'autorisation d'importation qui ne sont pas déposées conformément au présent règlement.

Article 4

1. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles des autorisations d'importation sont délivrées ne dépassent à aucun moment la limite quantitative totale pour le produit concerné, les autorités nationales ne délivrent des autorisations d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans la limite quantitative prévue pour le produit concerné.

2. Les importations autorisées sont déduites de la limite quantitative fixée pour l'année dans laquelle la demande d'autorisation d'importation a été présentée aux autorités nationales.

3. Aux fins d'application du paragraphe 1, les autorités nationales, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation dans le cadre du contrat, qu'elles ont reçues. La Commission fait savoir, par retour du courrier, si la ou les quantités requises sont disponibles pour la mise en libre pratique dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (par ordre d'arrivée).

4. Les demandes incluses dans les notifications à la Commission sont jugées recevables si elles établissent clairement dans chaque cas le pays d'exportation, le code TARIC applicable, les quantités à importer, le numéro du contrat, la valeur caf ou daf (selon le cas et telle que définie dans Incoterms 2000) du produit concerné à la frontière communautaire par le code TARIC et l'année d'application de la limite quantitative.

5. Les notifications visées aux paragraphes 3 et 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré établi à cet effet à moins que, pour des raisons techniques impératives, il soit nécessaire de recourir temporairement à d'autres moyens de communication.

Article 5

1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités nationales délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l'importateur, de l'original du contrat correspondant. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités nationales de chaque État membre, quel que soit l'État membre indiqué comme destination dans le contrat, dans la mesure où la Commission a confirmé la disponibilité de la quantité dans la limite quantitative.

2. Les autorisations d'importation sont établies conformément au modèle indiqué à l'annexe III.

3. La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités nationales est de trois mois. Si une demande ou une déclaration d'autorisation d'importation est soumise après le 1 er octobre d'une année donnée, la validité de l'autorisation d'importation délivrée sur la base de cette déclaration ou de cette demande ne dépasse pas le 31 décembre de la même année.

4. Les quantités faisant l'objet de l'autorisation d'importation ne dépassent pas la quantité indiquée dans le contrat sur la base duquel l'autorisation d'importation est délivrée.

5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

6. Les obligations et droits dérivés des autorisations d'importation ou d'extraits de celles-ci ne sont pas transférables.

7. L'autorisation d'importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès aux documents au moyen d'un réseau informatique.

8. Les importateurs renvoient les autorisations d'importation venues à expiration aux autorités nationales qui en sont à l’origine, dans un délai de dix jours ouvrables après la date de leur expiration. Les importateurs ne sollicitent pas de nouvelle autorisation d'importation tant que 85 % de la quantité faisant l'objet de l'autorisation d'importation en vigueur n'a pas été importée.

Article 6

Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités nationales conformément à l'article 4 sans discrimination vis-à-vis d'un importateur quelconque de la Communauté, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté.

Article 7

1. Les autorités nationales préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Ces quantités sont automatiquement transférées le plus rapidement possible dans les quantités inutilisées de la limite quantitative.

2. Les autorités nationales informent la Commission des annulations d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés, dans les cas où le contrat correspondant a été résilié par l'exportateur ou par l'importateur. Toutefois, si la Commission ou les autorités nationales ont été informées par l'importateur de la résiliation du contrat après que certaines quantités du produit concerné convenues dans le contrat ont été importées dans la Communauté, les quantités en question sont déduites de la limite quantitative pour l'année dans laquelle la déclaration ou la demande d'autorisation d'importation a été soumise aux autorités nationales.

Article 8

Si la Commission constate que les quantités totales du produit concerné faisant l’objet de contrats d'une année quelconque atteignent la limite quantitative, les autorités nationales en sont immédiatement informées afin de suspendre toute nouvelle délivrance d'autorisation d'importation.

Autorisation d'importation communautaire — formulaire commun

Article 9

1. Les formulaires que les autorités nationales doivent utiliser pour délivrer les autorisations d'importation visées aux articles 4 à 7 sont conformes au modèle d'autorisation d'importation figurant à l'annexe III.

2. Les formulaires d'autorisation d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2 est conservé par l'autorité qui a délivré les autorisations d'importation. À des fins administratives, les autorités nationales peuvent ajouter des copies supplémentaires au formulaire n o 2.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m 2 . Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 mm (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire n o 1, qui constitue l'autorisation d'importation proprement dite, sont revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire, lequel porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5. Lors de la délivrance des autorisations d'importation ou d'extraits de celles-ci, l’autorité nationale leur attribue un numéro d'émission. Ce numéro d'autorisation est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6. Les autorisations d'importation et extraits de celles-ci sont rédigées dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivrent.

7. Les marques des autorités nationales délivrantes ainsi que des bureaux de douane ou des autorités administratives compétentes sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, ce cachet peut être remplacé par un timbre-presse combiné comportant des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur l'autorisation d'importation. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnelles.

8. Le verso des exemplaires n o 1 et n o 2 comporte un cadre destiné à permettre l'indication des quantités, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les autorisations d'importation ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes des États membres peuvent y ajouter un ou plusieurs feuillets supplémentaires comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires n o 1 et n o 2 des autorisations d'importation ou de leurs extraits. Les autorités compétentes des États membres apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur l'autorisation d'importation ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il convient d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.

9. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des autorisations d'importation ou de leurs extraits dans leur langue officielle ou l'une de leurs langues officielles.

10. Les autorisations d’importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres. Les autorisations ou leurs extraits délivrés conformément au présent règlement sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté européenne.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission

1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2117/2005 ( JO L 340 du 23.12.2005, p. 17 ).

2 JO L 191 du 12.7.2006, p. 1 .

3 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 117 du 4.5.2005, p. 13 ).

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie
Administration du potentiel économique
Service licences — Licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 548 65 56
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Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergieAdministration du potentiel économiqueService licences — LicencesRue de Louvain 44B-1000 BruxellesFax (32-2) 548 65 56e-mail:website:Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en EnergieBestuur Economisch PotentieelDienst VergunningenLeuvenseweg 44B-1000 BrusselFax: (32-2) 548 65 56e-mail:website:
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Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Center za TARIC in kvote
Spodnji Plavž 6c
SI-4270 Jesenice
Fax: (386-4) 297 44 72
e-mail: taric.cuje@gov.si
website: http://www.carina.gov.si
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Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Center za TARIC in kvote
Spodnji Plavž 6c
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Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38
e-mail: office.licences@mae.etat.lu
website: www.eco.public.lu/attributions/office\_licences/index.html
Ministère des affaires étrangèresOffice des licencesBP 113L-2011 LuxembourgFax (352) 46 61 38e-mail: office.licences@mae.etat.luwebsite: www.eco.public.lu/attributions/office\_licences/index.html
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
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L-2011 Luxembourg
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Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Fax: (36-1) 336 73 02
e-mail:
website:
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési HivatalMargit krt. 85.H-1024 BudapestFax: (36-1) 336 73 02e-mail:website:
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Fax: (36-1) 336 73 02
e-mail:
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Diviżjoni għall -Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: + 356-25-69 02 99
e-mail:
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Diviżjoni għall -KummerċServizzi KummerċjaliLascarisMT-Valletta CMR02Fax: + 356-25-69 02 99e-mail:website:
Diviżjoni għall -Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: + 356-25-69 02 99
e-mail:
website:
Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor licencií
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax: + 421-2-43 42 39 19
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Ministerstvo hospodárstva SROdbor licenciíMierová 19827 15 Bratislava 212Slovenská republikaFax: + 421-2-43 42 39 19e-mail:website:
Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor licencií
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax: + 421-2-43 42 39 19
e-mail:
website:
Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Telekopio: (358-20) 492 28 52
e-mail:
website:
TullihallitusPL 512FI-00101 HelsinkiTelekopio: (358-20) 492 28 52e-mail:website:
Tullihallitus
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FI-00101 Helsinki
Telekopio: (358-20) 492 28 52
e-mail:
website:
Statens jordbruksverk
SE-551 82 Jönköping
Fax: (46-36) 19 05 46
e-mail: jordbruksverket@sjv.se
website: http://www.sjv.se
Statens jordbruksverkSE-551 82 JönköpingFax: (46-36) 19 05 46e-mail: jordbruksverket@sjv.sewebsite: http://www.sjv.se
Statens jordbruksverk
SE-551 82 Jönköping
Fax: (46-36) 19 05 46
e-mail: jordbruksverket@sjv.se
website: http://www.sjv.se
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 523 23 41
e-mail:
website:
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoerPostbus 30003, Engelse Kamp 2NL-9700 RD GroningenFax: (31-50) 523 23 41e-mail:website:
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 523 23 41
e-mail:
website:
Ministerul Economiei şi Comerţului
Direcţia Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu nr. 16
Bucureşti, sector 1
Cod poştal: 010036
Fax: +40 21 315 04 54
e-mail: clc@dce.gov.ro
website: www.dce.gov.ro
Ministerul Economiei şi ComerţuluiDirecţia Generală Politici ComercialeStr. Ion Câmpineanu nr. 16Bucureşti, sector 1Cod poştal: 010036Fax: +40 21 315 04 54e-mail: clc@dce.gov.rowebsite: www.dce.gov.ro
Ministerul Economiei şi Comerţului
Direcţia Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu nr. 16
Bucureşti, sector 1
Cod poştal: 010036
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e-mail: clc@dce.gov.ro
website: www.dce.gov.ro
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: (44-1642) 36 42 69
e-mail:
website:
Department of Trade and IndustryImport Licensing BranchQueensway House — West PrecinctBillinghamTS23 2NFUnited KingdomFax: (44-1642) 36 42 69e-mail:website:
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: (44-1642) 36 42 69
e-mail:
website:
Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. «Славянска» 8
1052 София
Fax: +359 2 981 50 41; +359 2 980 4710; +359 2 988 3654: Fax: — +359 2 981 50 41; +359 2 980 4710; +359 2 988 3654
Fax:: +359 2 981 50 41; +359 2 980 4710; +359 2 988 3654
website: www.mee.government.bg

La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit contenir:

  1. Exportateur (nom et adresse complète, n° de téléphone/télécopieur, courriel)

  2. Importateur (nom et adresse complète, n° de téléphone/télécopieur, courriel et n o de TVA)

  3. Description exacte des produits et le ou les codes TARIC

  4. Pays d'origine du produit

  5. Pays d’expédition

  6. Quantité totale demandée (en tonne)

  7. Valeur caf ou daf (selon le cas et telles que définies dans Incoterms 2000) du produit concerné à la frontière communautaire par rubrique TARIC

  8. Date et numéro de référence du contrat

  9. Lieu, date et signature du déclarant

  10. La déclaration suivante signée: «Je, soussigné, déclare que toutes les informations figurant dans la présente demande sont exactes, correctes et conformes aux dispositions du règlement (CE) n o 1818/2006 de la Commission.»

Autorisation d'importation communautaire 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Année 4. Autorité compétente pour la délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant selon le cas (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code TARIC 11. Quantité exprimée en tonnes 12. Caution/garantie (si applicable) 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: (Signature) (Cachet) Origignal pour le destinataire 1 1

15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Fixer ici le ou les éventuels feuillets supplémentaires.

Autorisation d'importation communautaire 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Année 4. Autorité compétente pour la délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant selon le cas (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code TARIC 11. Quantité exprimée en tonnes 12. Caution/garantie (si applicable) 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: (Signature) (Cachet) Exemplaire destiné à l'autorité compétente 2 2

15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Fixer ici le ou les éventuels feuillets supplémentaires.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (). 2

  2. . 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (). 2

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