32006R1805•Règlement (CE) n o 1805/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le thiamphénicol, le fenvalérate et le méloxicam (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R1805Regulation11 déc. 2006
du 7 décembre 2006
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le thiamphénicol, le fenvalérate et le méloxicam
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale 1 , et notamment son article 2,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) n o 2377/90.
(2) Le thiamphénicol a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins, ainsi que pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Le thiamphénicol a également été inclus dans l'annexe III de ce même règlement pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins. Après examen des informations fournies par la partie demandant l'établissement de limites maximales de résidus pour le thiamphénicol dans les espèces porcines, il est jugé approprié de modifier le domaine d'application du thiamphénicol dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 et de l'étendre au muscle, à la graisse, au foie, aux reins et au lait de tous les animaux producteurs d'aliments, à l'exclusion de ceux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Les limites maximales de résidus pour la graisse, le foie et les reins ne doivent pas s'appliquer aux poissons.
(3) Le fenvalérate a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) n o 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins. Ces limites maximales provisoires de résidus ont expiré le 1 er juillet 2006. Après examen des informations fournies par la partie demandant l'établissement de limites maximales définitives de résidus pour le fenvalérate dans les espèces bovines, il est jugé approprié d'inclure le fenvalérate dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins.
(4) Le méloxicam a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins des bovins, des porcins et des équidés, ainsi que pour le lait des bovins. Après examen d'une demande d'établissement de limites maximales de résidus pour le méloxicam chez les lapins et les caprins, il est jugé approprié de modifier le domaine d'application du méloxicam dans cette annexe pour le muscle, le foie et les reins des lapins et des caprins, ainsi que pour le lait des caprins.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n o 2377/90 en conséquence.
(6) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 2 .
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 8 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1729/2006 de la Commission ( JO L 325 du 24.11.2006, p. 6 ).
2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 . Directive modifiée par la directive 2004/28/CE ( JO L 136 du 30.4.2004, p. 58 ).
La substance suivante est insérée à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées)
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.5. Florfénicol et composés du florfénicol
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèce LMR Denrées cibles « Thiamphénicol Thiamphénicol Toutes les espèces productrices d'aliments 1 50 μg/kg Muscle 2 50 μg/kg Graisse 3 50 μg/kg Foie 50 μg/kg Reins 50 μg/kg Lait
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.3. Pyréthroïdes
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèce LMR Denrées cibles « Fenvalérate Fenvalérate (somme des isomères RR, SS, RS et SR) Bovins 25 μg/kg Muscle 250 μg/kg Graisse 25 μg/kg Foie 25 μg/kg Reins 40 μg/kg Lait»
4. Anti-inflammatoires
4.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
4.1.4. Dérivés d'oxicam
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèce LMR Denrées cibles « Méloxicam Méloxicam Porcins, équidés, lapins 20 μg/kg Muscle 65 μg/kg Foie 65 μg/kg Reins Bovins, caprins 20 μg/kg Muscle 65 μg/kg Foie 65 μg/kg Reins 15 μg/kg Lait»
1 Ne s'applique par aux animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne concernent pas les poissons.
2 Pour les poissons, le muscle est assimilé “au muscle et à la peau en proportions naturelles”.
3 Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne “la peau et la graisse en proportions naturelles”.»
Ne s'applique par aux animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne concernent pas les poissons. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Pour les poissons, le muscle est assimilé “au muscle et à la peau en proportions naturelles”. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne “la peau et la graisse en proportions naturelles”.» ↩ ↩2
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