Règlement (CE) n o  1786/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o  517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007

32006R1786Regulation1 janv. 2007

du 4 décembre 2006

modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation 1 , et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 517/94 établit les limites quantitatives annuelles pour certains produits textiles originaires du Monténégro, du Kosovo 2 et de Corée du Nord.

(2) L’Union européenne comptera deux nouveaux États membres à partir du 1 er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion prévoit que les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement soient adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers devraient donc être adaptées pour inclure les importations dans les deux nouveaux États membres, si bien qu’il convient de modifier certaines des annexes du règlement (CE) n o 517/94.

(3) Dans le souci d’éviter que l’élargissement de la Communauté n’ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des importations traditionnelles dans les nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces deux nouveaux États membres sur les trois dernières années donne une mesure adéquate de ces flux historiques. Le Monténégro étant indépendant depuis le 3 juin 2006, la Commission ne dispose pas de données séparées sur les flux commerciaux entre, d’une part, le Monténégro et le Kosovo, et, d’autre part, les nouveaux États membres. Dès lors, les nouvelles quantités contingentaires ont été établies sur la base du critère le plus adapté à cette opération, à savoir les proportions de la population des deux nouveaux États membres. Dans les deux cas, un taux de croissance a été ajouté.

(4) En conséquence, les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o 517/94 devraient être modifiées et comprendre la liste des quantités contingentaires applicables pour l’année 2007. Les modalités précises d’allocation des contingents 2007 figurent dans le règlement (CE) n o 1785/2006 de la Commission 3 relatif à la gestion des contingents textiles établis pour l’année 2007 par le règlement (CE) n o 517/94.

(5) Toutes les dispositions du règlement (CE) n o 517/94 s’appliquent aux importations dans les nouveaux États membres. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 517/94 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) n o 517/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o 517/94 sont remplacées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission

1 JO L 67 du 10.3.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 931/2005 de la Commission ( JO L 162 du 23.6.2005, p. 37 ).

2 Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

3 Voir page 5 du présent Journal officiel.

Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) n o 517/94 sont modifiées comme suit:

1.L’annexe III B est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III B
Limites quantitatives annuelles de la Communauté visées au quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1
République du Monténégro, Kosovo 1
Catégorie
Unité
Quantité
1
tonnes
631
2
tonnes
765
2a
tonnes
173
3
tonnes
84
5
1 000 pièces
356
6
1 000 pièces
191
7
1 000 pièces
104
8
1 000 pièces
297
9
tonnes
78
15
1 000 pièces
148
16
1 000 pièces
75
67
tonnes
65
2.L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE IV
Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l’article 3, paragraphe 1
Corée du Nord
Catégorie
Unité
Quantité
1
tonnes
128
2
tonnes
153
3
tonnes
117
4
1 000 pièces
289
5
1 000 pièces
189
6
1 000 pièces
218
7
1 000 pièces
101
8
1 000 pièces
302
9
tonnes
71
12
1 000 paires
1 308
13
1 000 pièces
1 509
14
1 000 pièces
154
15
1 000 pièces
175
16
1 000 pièces
88
17
1 000 pièces
61
18
tonnes
61
19
1 000 pièces
411
20
tonnes
142
21
1 000 pièces
3 416
24
1 000 pièces
263
26
1 000 pièces
176
27
1 000 pièces
289
28
1 000 pièces
286
29
1 000 pièces
120
31
1 000 pièces
293
36
tonnes
96
37
tonnes
394
39
tonnes
51
59
tonnes
466
61
tonnes
40
68
tonnes
120
69
1 000 pièces
184
70
1 000 pièces
270
73
1 000 pièces
149
74
1 000 pièces
133
75
1 000 pièces
39
76
tonnes
120
77
tonnes
14
78
tonnes
184
83
tonnes
54
87
tonnes
8
109
tonnes
11
117
tonnes
52
118
tonnes
23
142
tonnes
10
151A
tonnes
10
151B
tonnes
10
161
tonnes
152 »
3.L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VI
TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
Limites communautaires annuelles visées à l’article 4, paragraphe 2
République du Monténégro, Kosovo 2
Catégorie
Unité
Quantité
5
1 000 pièces
403
6
1 000 pièces
1 196
7
1 000 pièces
588
8
1 000 pièces
1 325
15
1 000 pièces
691
16
1 000 pièces
369

1 Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»

2 Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»

Footnotes

  1. Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» 2 3 4

  2. Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» 2 3 4

  3. Voir page 5 du présent Journal officiel. 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.