32006R1743•Règlement (CE) n o 1743/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R1743Regulation15 déc. 2006
du 24 novembre 2006
concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 1 , et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux 2 , et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) La demande d'autorisation de l’additif figurant à l'annexe du présent règlement a été introduite avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant cette demande ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d'être traitée conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) Des données ont été présentées pour étayer cette demande d’autorisation sans limitation dans le temps de la préparation enzymatique de 6-phytase EC 3.1.3.26 produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), pour les poulets d’engraissement. Le 20 avril 2006, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu son avis sur la sécurité et l’efficacité de cette préparation.
(6) Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe du présent règlement.
(7) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 3 .
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( JO L 317 du 16.10.2004, p. 37 ).
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
3 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
| Enzymes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1640 | 6-phytase EC 3.1.3.26 | Préparation de 6-phytase produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de: liquide: 6-phytase: 5 000 FTU 1 /ml | Poulets d’engraissement | 250 FTU | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |
1 1 FTU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.
1 FTU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
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