32006R1664•Règlement (CE) n o 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R1664Regulation25 nov. 2006
du 6 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale 1 , et notamment ses articles 9 et 11,
vu le règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine 2 , et notamment son article 16,
vu le règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 3 , et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission 4 établit des mesures d'application pour les règlements (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004.
(2) L'annexe VI du règlement (CE) n o 2074/2005 établit des modèles de certificat sanitaire pour l'importation de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces certificats ont été mis au point dans un but de mise en conformité avec le système expert TRACES élaboré par la Commission, qui vise à suivre tous les mouvements d'animaux et de produits d'origine animale à l'intérieur du territoire de l'Union européenne et au départ de pays tiers. Certains détails concernant la description des produits ont récemment fait l'objet d'une actualisation. Il convient donc de modifier en conséquence les modèles de certificat sanitaire existants.
(3) Les règlements (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil 5 et (CE) n o 853/2004 fixent des règles relatives à la production de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants et de miel destinés à la consommation humaine. Il convient d'établir dans le règlement (CE) n o 2074/2005 des dispositions particulières, y compris des modèles de certificat sanitaire, concernant les importations de ces produits en provenance de pays tiers. En conséquence, il y a lieu d'abroger les décisions existantes établissant les certificats d'importation, après un délai destiné à donner aux pays tiers la possibilité d'adapter leur législation.
(4) Il est également opportun de simplifier la procédure de certification des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants et, dans le cas de lots destinés à la consommation humaine, de tenir compte des exigences de certification en matière de santé animale fixées par la décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine 6 et par la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine 7 .
(5) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 882/2004, il convient d'établir des méthodes d'analyse et de test pour le lait et les produits laitiers. Dans ce contexte, le laboratoire communautaire de référence a compilé une liste de méthodes de référence actualisées, que les laboratoires nationaux de référence ont approuvée à leur réunion de 2005. Il est donc nécessaire de faire référence, dans le règlement (CE) n o 2074/2005, à la dernière liste adoptée des méthodes d'analyse et de test de référence à utiliser pour contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) n o 853/2004. En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement 8 . Il convient d'accorder aux États membres un délai leur permettant de se mettre en conformité avec les nouvelles méthodes.
(6) Le règlement (CE) n o 2074/2005 établit les méthodes d'analyse à utiliser pour déterminer la teneur en toxines paralysantes ( paralytic shellfish poison — PSP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément). La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC ( Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish ), est à considérer comme une autre méthode possible pour la détection des PSP chez les mollusques bivalves. Il convient d'examiner son utilisation, compte tenu du travail d'analyse actuellement réalisé par le laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2074/2005 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2074/2005 est modifié comme suit:
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Modèles de certificat sanitaire pour l'importation de certains produits d'origine animale aux fins du règlement (CE) n o 853/2004 Les modèles de certificat sanitaire mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, qui doivent être utilisés lors de l'importation des produits d'origine animale dont la liste figure à l'annexe VI du présent règlement, sont établis à ladite annexe VI.»
L'article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Méthodes de test du lait cru et du lait traité thermiquement Les autorités compétentes et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants du secteur alimentaire recourent aux méthodes d'analyse décrites à l'annexe VI bis du présent règlement pour vérifier le respect des limites fixées à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) n o 853/2004 et pour veiller à la bonne exécution d'un processus de pasteurisation des produits laitiers conformément à l'annexe III, section IX, chapitre II, partie II, dudit règlement.»
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
L'annexe VI bis est insérée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Les décisions dont la liste figure à l'annexe IV du présent règlement sont abrogées avec effet au 1 er mai 2007.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
L'annexe III du présent règlement s'applique au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission ( JO L 338 du 22.12.2005, p. 83 ).
2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 . Rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005.
3 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 . Rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 776/2006 de la Commission ( JO L 136 du 24.5.2006, p. 3 ).
4 JO L 338 du 22.12.2005, p. 27 .
5 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .
6 JO L 302 du 20.11.2003, p. 22 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/409/CE ( JO L 139 du 2.6.2005, p. 16 ).
7 JO L 324 du 11.12.2003, p. 37 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/680/CE ( JO L 279 du 11.10.2006, p. 24 ).
8 JO L 93 du 13.4.1991, p. 1 .
Le chapitre I de l'annexe III du règlement (CE) n o 2074/2005 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE I MÉTHODE DE DÉTECTION D'ANALYSE DES TOXINES PARALYSANTES (PSP) 1. La teneur en toxines paralysantes ( paralytic shellfish poison — PSP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) doit être déterminée conformément à la méthode d'analyse biologique ou à toute autre méthode reconnue au niveau international. La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC ( Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish ), peut également être utilisée pour la détection de ces toxines. 2. En cas de contestation des résultats, la méthode de référence est la méthode biologique. 3. Les points 1 et 2 seront revus lorsque le laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines aura mené à bien l'harmonisation du protocole de la méthode de Lawrence.»
L'annexe VI du règlement (CE) n o 2074/2005 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE VI MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE SECTION I CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS Les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, établis pour l'importation de cuisses de grenouille et d'escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice I de la présente annexe. SECTION II GÉLATINE Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, établis pour l'importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice II de la présente annexe. SECTION III COLLAGÈNE Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, établis pour l'importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice III de la présente annexe. SECTION IV PRODUITS DE LA PÊCHE Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, établi pour l'importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice IV de la présente annexe. SECTION V MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, établi pour l'importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice V de la présente annexe. SECTION VI MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, établi pour l'importation de miel et d'autres produits de l'apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice VI de la présente annexe. Appendice I de l'annexe VI PARTIE A MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. I.9. Pays de destination code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 0208 20 I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Cuisses de grenouille Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002,(CE) no 852/2004 et (CE) no 53/2004 et certifie que les cuisses de grenouille susmentionnées ont été produites conformément auxdites dispositions, et notamment qu'elles proviennent: produites conformément auxdites dispositions, et notamment qu'elles proviennent: d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, et de grenouilles qui ont été saignées, préparées et, selon le cas, réfrigérées, congelées ou transformées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l'annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004. Notes Partie I: Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: type de traitement: réfrigération, congélation, transformation. Partie II: La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: PARTIE B MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUISINÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine code ISO I.8. I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Escargots Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 53/2004 et certifie que les escargots susmentionnés ont été produits conformément auxdites dispositions, et notamment: qu'ils proviennent d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, et qu'ils ont été manipulés et, selon le cas, décoquillés, blanchis, préparés, mis en conserve, congelés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l'annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004. Notes Partie I: Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. . Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.19: utiliser les codes SH appropriés: 03.07.60, 16.05. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: type de traitement: réfrigération, congélation, décoquillage, blanchiment, préparation, mise en conserve. Partie II: La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: Appendice II de l'annexe VI PARTIE A MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tel. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tel. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification Référence documentaire I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) 35.03 I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de : Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Gélatine destinée à la consommation humaine Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et certifie que la gélatine susmentionnée a été produite conformément auxdites dispositions, et notamment qu'elle: provient d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, a été produite à partir de matières premières conformes aux dispositions de l'annexe III, section XIV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004, a été fabriquée dans le respect des conditions de l'annexe III, section XIV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004, satisfait aux critères de l'annexe III, section XIV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'au règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, et ( 1 ) si elle provient de ruminants, ne contient pas et n'est pas dérivée: soit ( 1 ) de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, point A, du règlement (CE) no 999/2001 produits après le 31 mars 2001 ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins produites après le 31 mars 2001. Après le 31 mars 2001, les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne, soit de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés sans interruption et abattus en/au/à ………………...............………( 2 ) ( 3 ). Notes Partie I: Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: type de traitement: date de fabrication (jj/mm/aaaa). Partie II: ( 1 ) Biffer les mentions inutiles. ( 2 ) Insérer le nom du pays. ( 3 ) Conformément à la liste établie à l'annexe XI, point 15 b), du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié. La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Vétérinaire officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: PARTIE B MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les matières premières susmentionnées sont conformes auxdites dispositions, et notamment: que les os et peaux d'animaux ruminants domestiques et d'élevage, les peaux de porcs, ainsi que les peaux de volailles et les tendons décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue d'inspections ante et post mortem( 1 ) et/ou que les peaux de gibier sauvage décrites ci-dessus proviennent d'animaux tués dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue d'une inspection post mortem ( 1 ) et/ou que la peau et les arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine et agréées pour l'exportation ( 1 ) et que ( 1 ) si elles proviennent de ruminants, elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées: soit ( 1 ) de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, point A, du règlement (CE) no 999/2001 produits après le 31 mars 2001 ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins produites après le 31 mars 2001. Après le 31 mars 2001, les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne, soit de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés sans interruption et abattus en/au/à ……………………( 2 ) ( 3 ). Notes Partie I: Rubrique I.8: région d'origine: si nécessaire. Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.19: utiliser les codes SH appropriés: 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: nature de la marchandise: (peaux), (os) et (tendons); atelier de fabrication: y compris les abattoirs, navires-usines, ateliers de découpe, établissements de traitement du gibier et établissements de transformation. Partie II: ( 1 ) Biffer les mentions inutiles. ( 2 ) Insérer le nom du pays. ( 3 ) Conformément à la liste établie à l'annexe XI, point 15 b), du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié. La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Vétérinaire officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: Appendice III de l'annexe VI PARTIE A MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) 35.04 I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22.Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Collagène destinée à la consommation humaine Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et certifie que le collagène susmentionné a été produit conformément auxdites dispositions, et notamment qu'il: provient d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, a été produit à partir de matières premières conformes aux dispositions de l'annexe III, section XV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004, a été fabriqué dans le respect des conditions de l'annexe III, section XV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004, et satisfait aux critères de l'annexe III, section XV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'au règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. Notes Partie I: Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: type de traitement: date de fabrication (jj/mm/aaaa). Partie II: La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.. Vétérinaire officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: PARTIE B MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22.Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Matières premières pour la production de collagène destiné à la consommation humaine Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les matières premières susmentionnées sont conformes auxdites dispositions, et notamment: que les peaux d'animaux ruminants domestiques et d'élevage, les peaux, os et intestins de porcs, ainsi que les peaux et os de volailles et les tendons décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue d'inspections ante et post mortem (1); et/ou que les peaux de gibier sauvage décrites ci-dessus proviennent d'animaux tués dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue d'une inspection post mortem (1); et/ou que la peau et les arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine et agréées pour l'exportation (1). Notes Partie I: Rubrique I.8: région d'origine: si nécessaire. Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.19: utiliser les codes SH appropriés: 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: nature de la marchandise: (peaux), (os), (intestins) et (tendons); atelier de fabrication: y compris les abattoirs, navires-usines, ateliers de découpe, établissements de traitement du gibier et établissements de transformation. Partie II: ( 1 ) Biffer les mentions inutiles. La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Vétérinaire officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: Appendice IV de l'annexe VI MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire : I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de : Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Nature du produit type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Produits de la pêche Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé publique Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les produits de la pêche susmentionnés ont été produits conformément auxdites dispositions, et notamment: qu'ils proviennent d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, qu'ils ont été capturés et manipulés à bord des navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences de l'annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004, qu'ils sont conformes aux normes sanitaires de l'annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, qu'ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l'annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004, qu'ils ont été marqués conformément à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits qui en sont dérivés, s'ils sont issus de l'aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies, et qu'ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l'annexe III du règlement (CE) no 854/2004. II.2. ( 1 ) [Attestation de santé animale pour les produits issus de l'aquaculture Je soussigné déclare que les produits de la pêche susmentionnés proviennent de poissons ou de crustacés cliniquement sains le jour de leur récolte et qu'ils ont été transportés dans des conditions n'ayant aucune incidence sur leur statut sanitaire, et notamment que: ( 1 )[( 2 ) si les produits sont d'une espèce sensible( 3 ) à l'AIS et/ou à la NHE, ils: ( 1 ) [proviennent d'une source( 4 ) considérée comme indemne d'AIS ou de NHE conformément à la législation de l'UE ou norme de l'OIE applicable( 5 )], ( 1 ) [ont été mis à mort et éviscérés]]; ( 1 )[( 6 ) si les produits sont d'une espèce sensible(3) à la SHV et/ou à la NHI, ils: ( 1 ) proviennent d'une source(4) considérée comme indemne de (1)SHV/(1)NHI conformément à la législation de l'UE ou norme de l'OIE applicable ( 5 )], ( 1 )[ont été mis à mort et éviscérés]]]. Texte de l'image Notes Partie I: Rubrique I.8: région d'origine: pour les produits issus de l'aquaculture, indiquer, s'il y a lieu, les zones figurant sur les listes établies par les décisions 2002/308/CE et 2003/634/CE de la Commission. Pour les mollusques bivalves congelés ou transformés, indiquer la zone de production. Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.19: utiliser les codes SH appropriés: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: nature de la marchandise: préciser s'il s'agit de produits issus de l'aquaculture ou d'origine sauvage. Type de traitement: produits vivants, réfrigérés, congelés, transformés. Atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires-congélateurs, les entrepôts frigoriques, les établissements de transformation. Partie II: La partie II.2 ne s'applique pas aux lots destinés à la vente au détail, à condition qu'ils soient conformes aux règles d'emballage et d'étiquetage fixées par le règlement (CE) no 853/2004. ( 1 ) Biffer les mentions inutiles. ( 2 ) Cette partie du certificat de santé animale s'applique uniquement si le lot comprend des espèces considérées comme sensibles à l'AIS et/ou à la NHE. Cette disposition concerne les exportations à destination de tous les États membres; il convient de conserver l'une des deux déclarations, sauf si le lot est destiné à une transformation supplémentaire dans un centre d'importation agréé. ( 3 ) Espèces sensibles connues: Maladie Espèces hôtes sensibles NHE Perche commune (Perca fluviatilis) , truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) . AIS Saumon atlantique (Salmo salar) , truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) , truite brune (Salmo trutta) . SHV Morue (Gadus morhua) , hareng (Clupea harengus) , truite brune (Salmo trutta) , saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha) , saumon coho (O. kisutch) , ombre commun (Thymallus thymallus) , églefin (Melanogrammus aeglefinus) , morue du Pacifique (Gadus macrocephalus) , hareng du Pacifique (Clupea harengus pallasi) , brochet (Esox lucius) , truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) , loche de mer (Rhinonemus cimbrius) , sprat (Sprattus sprattus) , turbot (Scophthalmus maximus) , corégones (Coregonus sp.) . NHI Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) , espèces de saumon du Pacifique [saumon chinook (O. tshawytscha) ], saumon rouge (O. nerka ), saumon keta (O. keta) , saumon masou (O. masou) , saumon rose (O. rhodurus) et saumon coho (O. kisutch) ], et saumon atlantique (Salmo salar) . ( 4 ) La source peut être un pays, une zone ou une exploitation. ( 5 ) «Indemne» au sens des dispositions de l'annexe B ou C de la directive 91/67/CEE et des décisions 2001/183/CE et 2003/466/CE de la Commission. L'absence de maladie au sens de l'édition la plus récente du code et du manuel de l'OIE est également reconnue. ( 6 ) Cette partie du certificat de santé animale s'applique uniquement si le lot comprend des espèces considérées comme sensibles à la SHV et/ou à la NHI. Pour que soit autorisée l'entrée du lot dans un État membre ou une partie d'État membre (rubriques I.9 et I.10 de la partie I du certificat) déclarée indemne de SHV et/ou de NHI, ou faisant l'objet d'un programme visant à devenir indemne de ces maladies, il faut conserver l'une des deux déclarations, sauf si le lot est destiné à une transformation supplémentaire dans un centre d'importation agréé. Une liste des États membres et zones en question figure dans les décisions 2002/308/CE et 2003/634/CE de la Commission. couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: Appendice V de l'annexe VI PARTIE A MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Part I: Details of dispatched consignment I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse Numéro d'agrément I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) 03 07 I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Mollusques bivalves vivants Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1. Attestation de santé publique Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les mollusques bivalves vivants susmentionnés ont été produits conformément auxdites dispositions, et notamment: qu'ils proviennent d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, qu'ils ont été récoltés, au besoin reparqués, et transportés conformément à l'annexe III, section VII, chapitres I et II du règlement (CE) no 853/2004, qu'ils ont été manipulés, au besoin purifiés, et emballés conformément à l'annexe III, section VII, chapitres III et IV du règlement (CE) no 853/2004, qu'ils sont conformes aux normes sanitaires de l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, qu'ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l'annexe III, section VII, chapitres VI et VIII, du règlement (CE) no 853/2004, qu'ils ont été marqués et étiquetés conformément à l'annexe II, section I, et à l'annexe III, section VII, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004, s'agissant des pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées, qu'ils sont conformes aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004, et qu'ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004. II.2. ( 1 ) [Attestation de santé animale Je soussigné déclare que les mollusques vivants susmentionnés proviennent d'une source ( 2 ) indemne de mortalité anormale inexpliquée parmi les mollusques. En particulier, je certifie que: ( 1 )[( 3 ) s'ils sont d'une espèce sensible ( 4 ) aux infections à Bonamia exitiosa, Mikrocytos roughleyi, Marteilia sydneyi, Mikrocytos mackini, Perkinsus marinus, P. olseni/atlanticus, Haplosporidium nelsoni, H. costale et/ou Candidatus Xenohaliotis californiensis, ils: ( 1 ) [proviennent d'une source ( 2 ) réputée indemne des maladies suivantes: bonamiose ( Bonamia exitiosa et Mikrocytos roughleyi ), marteiliose ( Marteilia sydneyi ), microcytose ( Mikrocytos mackini ), perkinsose (Perkinsus marinus et P. olseni/atlanticus), haplosporidiose ( Haplosporidium nelsoni et H. costale ) et syndrome du dépérissement ( Candidatus Xenohaliotis californiensis ), conformément à la législation européenne ou norme de l'OIE applicable ( 5 )], ( 1 ) [sont expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés]], ( 1 )[( 6 ) s'ils sont d'une espèce sensible ( 3 ) aux infections à Marteilia refringens ou Bonamia ostrea , ils: ( 1 ) [proviennent d'une source ( 2 ) considérée comme indemne de ( 1 ) Marteilia refringens/ ( 1 ) Bonamia ostrea conformément à la législation de l'UE ou norme de l'OIE applicable ( 5 )], ( 1 ) [sont expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés]], ] Texte de l'image Notes Partie I: Rubrique I.8: région d'origine: indiquer la zone de production. Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Rubrique I.28: atelier de fabrication: y compris les centres d'expédition et les centres de purification. Partie II: La partie II.2 ne s'applique pas aux lots destinés à la vente au détail, à condition qu'ils soient conformes aux règles d'emballage et d'étiquetage fixées par le règlement (CE) no 853/2004. ( 1 ) Biffer les mentions inutiles ( 2 ) La source peut être un pays, une zone ou une exploitation. ( 3 ) Cette disposition s'applique aux exportations à destination de tous les États membres. Toutefois, elle n'a d'effet que si le lot comporte des espèces sensibles aux maladies suivantes: bonamiose ( Bonamia exitiosa et Mikrocytos roughleyi ), marteiliose ( Marteilia sydneyi ), microcytose ( Mikrocytos mackini ), perkinsose ( Perkinsus marinus et P. olseni/atlanticus ), haplosporidiose ( Haplosporidium nelsoni et H. costale ) et syndrome du dépérissement ( Candidatus Xenohaliotis californiensis ); il faut alors conserver l'un des deux documents. ( 4 ) Espèces sensibles connues Maladie (infection à) Espèces hôtes sensibles Bonamia exitiosa Tiostrea chilensis and Ostrea angasi Bonamia ostrea Ostrea edulis Mikrocytos roughleyi Saccostrea (commercialis) glomerata Marteilia sydneyi Saccostrea (commercialis) glomerata Marteilia refringens Ostrea edulis Mikrocytos mackini Crassostrea gigas ; C. virginica ; Ostrea edulis ; O. conchaphila Perkinsus marinus Crassostrea virginica and C. gigas Perkinsus olseni/atlanticus Haliotis ruber; H. cyclobates ; H. scalaris; H. laevigata, Ruditapes philippinarum and R. decussatus Haplosporidium nelsoni Crassostrea virginica and C. gigas Haplosporidium costale Crassostrea virginica Xenohaliotis californiensis ormeau noir (Haliotis cracherodii) , ormeau rouge (H. rufescens) , ormeau rose (H. corrugata) , ormeau vert (H. fulgens) et ormeau blanc (H. sorenseni) ( 5 ) "Indemne" au sens des dispositions de l'annexe B ou C de la directive 91/67/CEE et de la décision 2002/878/CEE de la Commission. L'absence de maladie au sens de l'édition la plus récente du code et du manuel de l'OIE est également reconnue. ( 6 ) Cette partie du certificat de santé animale s'applique uniquement si le lot comprend des espèces considérées comme sensibles aux infections à Marteilia refringens et/ou Bonamia ostrea . Pour que soit autorisée l'entrée du lot dans un État membre ou une partie d'État membre (rubriques I.9 et I.10 de la partie I du certificat) déclarée indemne de Marteilia refringens et/ou Bonamia ostrea , ou faisant l'objet d'un programme visant à devenir indemne de ces maladies, il faut conserver l'une des deux déclarations. Une liste des États membres et zones en question figure dans les décisions 2002/300/CE et 1994/722/CEE de la Commission. La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité Signature: PARTIE B MODÈLE D'ATTESTATION SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS APPARTENANT À L'ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM L'inspecteur officiel certifie que les mollusques bivalves transformés de l'espèce Acanthocardia tuberculatum mentionnés par le certificat sanitaire portant le n o de référence:… 1. ont été récoltés dans des zones de production clairement identifiées, surveillées et autorisées par l'autorité compétente aux fins de la décision 2006/766/CE 1 de la Commission, et où le taux de toxines PSP dans les parties comestibles de ces mollusques est inférieur à 300 μg pour 100 g; 2. ont été transportés dans des conteneurs ou véhicules scellés par l'autorité compétente directement vers l'établissement: … … (Nom et numéro d'agrément officiel de l'établissement expressément autorisé par l'autorité compétente à procéder à leur traitement); 3. étaient accompagnés, pendant leur transport vers ledit établissement, d'un document délivré par l'autorité compétente autorisant le transport et attestant la nature et la quantité du produit, la zone d'origine et l'établissement de destination; 4. ont été soumis au traitement thermique défini à l'annexe de la décision 96/77/CE; 5. ne contiennent pas de toxines PSP à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique, comme l'atteste(nt) le(s) rapport(s) d'analyse ci-joint(s) concernant les tests effectués sur chaque lot inclus dans l'envoi faisant l'objet de la présente attestation. L'inspecteur officiel certifie que l'autorité compétente a vérifié que les «auto-contrôles sanitaires» mis en place dans l'établissement mentionné au point 2 sont appliqués en particulier au traitement thermique mentionné au point 4. L'inspecteur officiel soussigné déclare qu'il a connaissance des dispositions de la décision 96/77/CE et que le(s) rapport(s) d'analyse ci-joint(s) correspond(ent) aux tests effectués sur les produits après leur transformation. Inspecteur officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature: Appendice VI de l'annexe VI MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MIEL ET D'AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE Partie I: Renseignements concernant le lot expédié I.1. Expéditeur Nom Adresse Code postal Tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Adresse I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Numéro d'agrément des établissements Espèce (Nom scientifique) Type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image PAYS Miel et produits de l'apiculture Partie II: Certification II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Je soussigné déclare avoir connaissance des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et certifie que le miel et les produits de l'apiculture susmentionnés ont été produits conformément auxdites dispositions, et notamment: qu'ils proviennent d'un/d'établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004, qu'ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004, et que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies. Notes Partie I: Rubrique I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition. Rubrique I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Rubrique I.19: utiliser les codes SH appropriés: 04.09, 04.10. Rubrique I.23: no des scellés et no des conteneurs: uniquement lorsque la réglementation l'exige. Partie II: La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en majuscules): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:
1 Voir page 53 du présent Journal officiel.
L'annexe VI bis suivante relative aux méthodes de test du lait cru et du lait traité thermiquement est ajoutée au règlement (CE) n o 2074/2005:
«ANNEXE VI BIS MÉTHODES DE TEST DU LAIT CRU ET DU LAIT TRAITÉ THERMIQUEMENT CHAPITRE I DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN GERMES ET DE LA TENEUR EN CELLULES SOMATIQUES 1. Lors des contrôles réalisés au regard des critères de l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) n o 853/2004, il faut appliquer comme méthodes de référence les normes suivantes: a) EN/ISO 4833 pour la teneur en germes à 30 o C; b) ISO 13366-1 pour la teneur en cellules somatiques. 2. Le recours à d'autres méthodes d'analyse est acceptable: a) Pour la teneur en germes à 30 o C, lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1.a) conformément au protocole établi par la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles analogues reconnus sur le plan international. En particulier, la relation de conversion entre une autre méthode et la méthode de référence définie au point 1.a) est établie conformément à la norme ISO 21187; b) Pour la teneur en cellules somatiques, lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1.b) conformément au protocole établi par la norme ISO 8196 et lorsqu'elles sont mises en œuvre conformément à la norme ISO 13366-2 ou à d'autres protocoles analogues reconnus sur le plan international. CHAPITRE II DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ DE LA PHOSPHATASE ALCALINE 1. Lors de la détermination de l'activité de la phosphatase alcaline, il faut appliquer comme méthode de référence la norme ISO 11816-1. 2. L'activité de la phosphatase alcaline s'exprime en milli-unités d'activité enzymatique par litre (mU/l). Une unité d'activité de la phosphatase alcaline est la quantité d'enzyme de la phosphatase alcaline qui catalyse la transformation de 1 micromole de substrat par minute. 3. On considère qu'un test d'activité de la phosphatase alcaline donne un résultat négatif si l'activité mesurée dans le lait de vache n'est pas supérieure à 350 mU/l. 4. Le recours à d'autres méthodes d'analyse est acceptable lorsque ces méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1 conformément à des protocoles reconnus sur le plan international.»
1. Décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement 1 .
2. Décision 2000/20/CE de la Commission du 10 décembre 1999 établissant les certificats sanitaires pour l'importation en provenance des pays tiers de gélatine destinée à la consommation humaine et de matières premières destinées à la fabrication de gélatine pour la consommation humaine 2 .
3. Décisions fixant les conditions d'importation des produits de la pêche: 1) Décision 93/436/CEE de la Commission du 30 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Chili 3 . 2) Décision 93/437/CEE de la Commission du 30 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Argentine 4 . 3) Décision 93/494/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires des îles Féroé 5 . 4) Décision 93/495/CEE de la Commission du 26 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Canada 6 . 5) Décision 94/198/CE de la Commission du 7 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Brésil 7 . 6) Décision 94/200/CE de la Commission du 7 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de l'Équateur 8 . 7) Décision 94/269/CE de la Commission du 8 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Colombie 9 . 8) Décision 94/323/CE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Singapour 10 . 9) Décision 94/324/CE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Indonésie 11 . 10) Décision 94/325/CE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Thaïlande 12 . 11) Décision 94/448/CE de la Commission du 20 juin 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Nouvelle-Zélande 13 . 12) Décision 94/766/CE de la Commission du 21 novembre 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Taïwan 14 . 13) Décision 95/30/CE de la Commission du 10 février 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'agriculture originaires du Maroc 15 . 14) Décision 95/90/CE de la Commission du 17 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Albanie 16 . 15) Décision 95/173/CE de la Commission du 7 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Pérou 17 . 16) Décision 95/190/CE de la Commission du 17 mai 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des Philippines 18 . 17) Décision 95/454/CE de la Commission du 23 octobre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République de Corée 19 . 18) Décision 95/538/CE de la Commission du 6 décembre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Japon 20 . 19) Décision 96/355/CE de la Commission du 30 mai 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Sénégal 21 . 20) Décision 96/356/CE de la Commission du 30 mai 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Gambie 22 . 21) Décision 96/425/CE de la Commission du 28 juin 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Mauritanie 23 . 22) Décision 96/606/CE de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Uruguay 24 . 23) Décision 96/607/CE de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Afrique du Sud 25 . 24) Décision 96/608/CE de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Malaysia 26 . 25) Décision 96/609/CE de la Commission du 14 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Côte d'Ivoire 27 . 26) Décision 97/102/CE de la Commission du 16 janvier 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Russie 28 . 27) Décision 97/426/CE de la Commission du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie 29 . 28) Décision 97/757/CE de la Commission du 6 novembre 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Madagascar 30 . 29) Décision 97/876/CE de la Commission du 23 décembre 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de l'Inde 31 . 30) Décision 98/147/CE de la Commission du 13 février 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Bangladesh 32 . 31) Décision 98/420/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Nigeria 33 . 32) Décision 98/421/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Ghana 34 . 33) Décision 98/422/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tanzanie 35 . 34) Décision 98/423/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des îles Falkland 36 . 35) Décision 98/424/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des Maldives 37 . 36) Décision 98/568/CE de la Commission du 6 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Guatemala 38 . 37) Décision 98/570/CE de la Commission du 7 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tunisie 39 . 38) Décision 98/572/CE de la Commission du 12 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Cuba 40 . 39) Décision 98/695/CE de la Commission du 24 novembre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Mexique 41 . 40) Décision 1999/245/CE de la Commission du 26 mars 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des Seychelles 42 . 41) Décision 1999/276/CE de la Commission du 23 avril 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Maurice 43 . 42) Décision 1999/526/CE de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Panama 44 . 43) Décision 1999/527/CE de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Oman 45 . 44) Décision 1999/528/CE de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Yémen 46 . 45) Décision 1999/813/CE de la Commission du 16 novembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la république socialiste du Viêt Nam 47 . 46) Décision 2000/83/CE de la Commission du 21 décembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Pakistan 48 . 47) Décision 2000/86/CE de la Commission du 21 décembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Chine et abrogeant la décision 97/368/CE 49 . 48) Décision 2000/672/CE de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Venezuela 50 . 49) Décision 2000/673/CE de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Namibie 51 . 50) Décision 2000/675/CE de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République islamique d'Iran 52 . 51) Décision 2001/36/CE de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la Jamaïque 53 . 52) Décision 2001/632/CE de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Nicaragua 54 . 53) Décision 2001/633/CE de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Ouganda 55 . 54) Décision 2001/634/CE de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Guinée 56 . 55) Décision 2002/25/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Croatie 57 . 56) Décision 2002/26/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République du Gabon 58 . 57) Décision 2002/27/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Turquie 59 . 58) Décision 2002/472/CE de la Commission du 20 juin 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Bulgarie 60 . 59) Décision 2002/854/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Costa Rica 61 . 60) Décision 2002/855/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Nouvelle-Calédonie 62 . 61) Décision 2002/856/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Groenland 63 . 62) Décision 2002/857/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Suriname 64 . 63) Décision 2002/858/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Mozambique 65 . 64) Décision 2002/859/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Papouasie — Nouvelle-Guinée 66 . 65) Décision 2002/860/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Suisse 67 . 66) Décision 2002/861/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Honduras 68 . 67) Décision 2002/862/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Kazakhstan 69 . 68) Décision 2003/302/CE de la Commission du 25 avril 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Sri Lanka 70 . 69) Décision 2003/608/CE de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Mayotte 71 . 70) Décision 2003/609/CE de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon 72 . 71) Décision 2003/759/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance du Belize 73 . 72) Décision 2003/760/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Polynésie française 74 . 73) Décision 2003/761/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance des Émirats arabes unis 75 . 74) Décision 2003/762/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance des Antilles néerlandaises 76 . 75) Décision 2003/763/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Cap-Vert 77 . 76) Décision 2004/37/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Serbie-et-Monténégro 78 . 77) Décision 2004/38/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Égypte 79 . 78) Décision 2004/39/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Kenya et abrogeant la décision 2000/759/CE 80 . 79) Décision 2004/40/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Guyana 81 . 80) Décision 2004/360/CE de la Commission du 13 avril 2004 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Zimbabwe 82 . 81) Décision 2004/361/CE de la Commission du 13 avril 2004 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Roumanie 83 . 82) Décision 2005/72/CE de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Antigua-et-Barbuda 84 . 83) Décision 2005/73/CE de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Hong Kong 85 . 84) Décision 2005/74/EC de la Commission du 27 janvier 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'El Salvador 86 . 85) Décision 2005/218/CE de la Commission du 11 mars 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Arabie saoudite 87 . 86) Décision 2005/498/CE de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Algérie 88 . 87) Décision 2005/499/CE de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance des Bahamas 89 . 88) Décision 2005/500/CE de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Grenade 90 .
4. Décisions fixant les conditions d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins: 1) Décision 93/387/CEE de la Commission du 7 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Maroc 91 . 2) Décision 94/777/CE de la Commission du 30 novembre 1994 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Turquie 92 . 3) Décision 95/453/CE de la Commission du 23 octobre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de la République de Corée 93 . 4) Décision 96/675/CE de la Commission du 25 novembre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires du Chili 94 . 5) Décision 97/427/CE de la Commission du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires d'Australie 95 . 6) Décision 97/562/CE de la Commission du 28 juillet 1997 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins originaires de Thaïlande 96 . 7) Décision 98/569/CE de la Commission du 6 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Tunisie 97 . 8) Décision 2000/333/CE de la Commission du 25 avril 2000 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires de la République socialiste du Viêt Nam 98 . 9) Décision 2001/37/CE de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation pour les gastéropodes marins originaires de la Jamaïque 99 . 10) Décision 2002/19/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires d'Uruguay 100 . 11) Décision 2002/470/CE de la Commission du 20 juin 2002 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires du Japon, transformés ou congelés 101 . 12) Décision 2004/30/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, congelés ou transformés, originaires du Pérou et abrogeant les décisions 2001/338/CE et 95/174/CE 102 .
1 JO L 93 du 13.4.1991, p. 1 .
2 JO L 6 du 11.1.2000, p. 60 .
3 JO L 202 du 12.8.1993, p. 31 .
4 JO L 202 du 12.8.1993, p. 42 .
5 JO L 232 du 15.9.1993, p. 37 .
6 JO L 232 du 15.9.1993, p. 43 .
7 JO L 93 du 12.4.1994, p. 26 .
8 JO L 93 du 12.4.1994, p. 34 .
9 JO L 115 du 6.5.1994, p. 38 .
10 JO L 145 du 10.6.1994, p. 19 .
11 JO L 145 du 10.6.1994, p. 23 .
12 JO L 145 du 10.6.1994, p. 30 .
13 JO L 184 du 20.7.1994, p. 16 .
14 JO L 305 du 30.11.1994, p. 31 .
15 JO L 42 du 24.2.1995, p. 32 . Rectifié au JO L 48 du 3.3.1995 .
16 JO L 70 du 30.3.1995, p. 27 .
17 JO L 116 du 23.5.1995, p. 41 .
18 JO L 123 du 3.6.1995, p. 20 .
19 JO L 264 du 7.11.1995, p. 37 .
20 JO L 304 du 16.12.1995, p. 52 .
21 JO L 137 du 8.6.1996, p. 24 .
22 JO L 137 du 8.6.1996, p. 31 .
23 JO L 175 du 13.7.1996, p. 27 .
24 JO L 269 du 22.10.1996, p. 18 .
25 JO L 269 du 22.10.1996, p. 23 .
26 JO L 269 du 22.10.1996, p. 32 .
27 JO L 269 du 22.10.1996, p. 37 .
28 JO L 35 du 5.2.1997, p. 23 .
29 JO L 183 du 11.7.1997, p. 21 .
30 JO L 307 du 12.11.1997, p. 33 .
31 JO L 356 du 31.12.1997, p. 57 .
32 JO L 46 du 17.2.1998, p. 13 .
33 JO L 190 du 4.7.1998, p. 59 .
34 JO L 190 du 4.7.1998, p. 66 .
35 JO L 190 du 4.7.1998, p. 71 .
36 JO L 190 du 4.7.1998, p. 76 .
37 JO L 190 du 4.7.1998, p. 81 .
38 JO L 277 du 14.10.1998, p. 26 . Rectifié au JO L 325 du 3.12.1998 .
39 JO L 277 du 14.10.1998, p. 36 .
40 JO L 277 du 14.10.1998, p. 44 .
41 JO L 33 du 8.12.1998, p. 9 .
42 JO L 91 du 7.4.1999, p. 40 .
43 JO L 108 du 27.4.1999, p. 52 .
44 JO L 203 du 3.8.1999, p. 58 .
45 JO L 203 du 3.8.1999, p. 63 .
46 JO L 203 du 3.8.1999, p. 68 .
47 JO L 315 du 9.12.1999, p. 39 .
48 JO L 26 du 2.2.2000, p. 13 .
49 JO L 26 du 2.2.2000, p. 26 .
50 JO L 280 du 4.11.2000, p. 46 .
51 JO L 280 du 4.11.2000, p. 52 .
52 JO L 280 du 4.11.2000, p. 63 .
53 JO L 10 du 13.1.2001, p. 59 .
54 JO L 221 du 17.8.2001, p. 40 .
55 JO L 221 du 17.8.2001, p. 45 .
56 JO L 221 du 17.8.2001, p. 50 .
57 JO L 11 du 15.1.2002, p. 25 .
58 JO L 11 du 15.1.2002, p. 31 .
59 JO L 11 du 15.1.2002, p. 36 .
60 JO L 163 du 21.6.2002, p. 24 .
61 JO L 301 du 5.11.2002, p. 1 .
62 JO L 301 du 5.11.2002, p. 6 .
63 JO L 301 du 5.11.2002, p. 11 .
64 JO L 301 du 5.11.2002, p. 19 .
65 JO L 301 du 5.11.2002, p. 24 .
66 JO L 301 du 5.11.2002, p. 33 .
67 JO L 301 du 5.11.2002, p. 38 .
68 JO L 301 du 5.11.2002, p. 43 .
69 JO L 301 du 5.11.2002, p. 48 .
70 JO L 110 du 3.5.2003, p. 6 .
71 JO L 210 du 20.8.2003, p. 25 .
72 JO L 210 du 20.8.2003, p. 30 .
73 JO L 273 du 24.10.2003, p. 18 .
74 JO L 273 du 24.10.2003, p. 23 .
75 JO L 273 du 24.10.2003, p. 28 .
76 JO L 273 du 24.10.2003, p. 33 .
77 JO L 273 du 24.10.2003, p. 38 .
78 JO L 8 du 14.1.2004, p. 12 .
79 JO L 8 du 14.1.2004, p. 17 .
80 JO L 8 du 14.1.2004, p. 22 .
81 JO L 8 du 14.1.2004, p. 27 .
82 JO L 113 du 20.4.2004, p. 48 .
83 JO L 113 du 20.4.2004, p. 54 .
84 JO L 28 du 1.2.2005, p. 45 .
85 JO L 28 du 1.2.2005, p. 54 .
86 JO L 28 du 1.2.2005, p. 59 .
87 JO L 69 du 16.3.2005, p. 50 .
88 JO L 183 du 14.7.2005, p. 92 .
89 JO L 183 du 14.7.2005, p. 99 .
90 JO L 183 du 14.7.2005, p. 104 .
91 JO L 166 du 8.7.1993, p. 40 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/31/CE.
92 JO L 312 du 6.12.1994, p. 35 .
93 JO L 264 du 7.11.1995, p. 35 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/676/CE.
94 JO L 313 du 3.12.1996, p. 38 .
95 JO L 183 du 11.7.1997, p. 38 .
96 JO L 232 du 23.8.1997, p. 9 .
97 JO L 277 du 14.10.1998, p. 31 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/819/CE.
98 JO L 114 du 13.5.2000, p. 42 .
99 JO L 10 du 13.1.2001, p. 64 .
100 JO L 10 du 12.1.2002, p. 73 .
101 JO L 163 du 21.6.2002, p. 19 .
102 JO L 6 du 10.1.2004, p. 53 .
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"title": "Règlement (CE) n o 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 1664/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and repealing certain implementing measures (Text with EEA relevance)",
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"title": "Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 1664/2006 der Kommission vom 6. November 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 hinsichtlich der Durchführungsmaßnahmen für gewisse zum Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs und zur Aufhebung bestimmter Durchführungsmaßnahmen (Text von Bedeutung für den EWR)",
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