32006R1649•Règlement (CE) n o 1649/2006 de la Commission du 8 novembre 2006 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille (version codifiée)
32006R1649Regulation29 nov. 2006
du 8 novembre 2006
relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 2 , et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 109/80 de la Commission du 18 janvier 1980 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille 3 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 4 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 5 prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
(3) L'article 4, paragraphes 1 et 7, et l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n o 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 6 permettent de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous le régime particulier institué par ledit règlement.
(4) Dans le cadre des régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il se peut également qu'aucune restitution ne soit fixée.
(5) Le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution.
(6) En ce qui concerne les exportations, dans les cas de non-fixation de la restitution, les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays. Il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution pour les exportations vers les États-Unis. L'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent bénéficier de cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999, mais également celle de l'article 4, paragraphes 1 et 7, et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n o 565/80.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC 0105 11 , 0105 12 , 0105 19 , 0207 (à l'exclusion des sous-positions 0207 34 , 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 81 , 0207 36 85 et 0207 36 89 ), 0407 , 0408 , 1602 32 et exportés vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération:
— pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999,
— pour ce qui est de l'application de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 565/80.
Le règlement (CEE) n o 109/80 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2006. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006.
3 JO L 14 du 19.1.1980, p. 30 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2916/95 ( JO L 305 du 19.12.1995, p. 49 ).
4 Voir l'annexe I.
5 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 671/2004 ( JO L 105 du 14.4.2004, p. 5 ).
6 JO L 62 du 7.3.1980, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 444/2003 de la Commission ( JO L 67 du 12.3.2003, p. 3 ).
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
| Règlement (CEE) n o 109/80 de la Commission ( JO L 14 du 19.1.1980, p. 30 ) | |
|---|---|
| Règlement (CEE) n o 1475/80 ( JO L 147 du 13.6.1980, p. 15 ) | Uniquement en ce qui concerne l’article 1 er , paragraphe 3, deuxième tiret |
| Règlement (CEE) n o 3987/87 ( JO L 376 du 31.12.1987, p. 20 ) | Uniquement en ce qui concerne l’article 4 |
| Règlement (CEE) n o 1737/90 ( JO L 161 du 27.6.1990, p. 25 ) | |
| Règlement (CEE) n o 3779/90 ( JO L 364 du 28.12.1990, p. 9 ) | Uniquement en ce qui concerne l’article 2 |
| Règlement (CE) n o 2916/95 ( JO L 305 du 19.12.1995, p. 49 ) | Uniquement en ce qui concerne l’article 1 er , paragraphe 1, deuxième tiret, et l’article 1 er , paragraphe 2, premier tiret |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| Règlement (CEE) n o 109/80 | Présent règlement |
|---|---|
| Article 1 er | Article 1 er |
| — | Article 2 |
| Article 2 | Article 3 |
| — | Annexe I |
| — | Annexe II |
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006. ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (). ↩ ↩2
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