32006R1621•Règlement (CE) n o 1621/2006 de la Commission du 30 octobre 2006 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède
32006R1621Regulation31 oct. 2006
du 30 octobre 2006
interdisant la pêche du lieu noir dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires) et IV par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 2 , et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 3 , prévoit des quotas pour 2006.
(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2006.
(3) Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, de transborder ou de débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2006. Par la Commission Jörgen HOLMQUIST Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( JO L 128 du 21.5.2005, p. 1 ).
3 JO L 16 du 20.1.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1262/2006 de la Commission ( JO L 230 du 24.8.2006, p. 4 ).
| N o | 43 |
|---|---|
| État Membre | Suède |
| Stock | POK/2A34. |
| Espèce | Lieu noir ( Pollachius virens ) |
| Zone | II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV |
| Date | 6 octobre 2006 |
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