32006R1578•Règlement (CE) n o 1578/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32006R1578Regulation10 nov. 2006
du 19 octobre 2006
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 996/2006 de la Commission ( JO L 179 du 1.7.2006, p. 26 ).
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 117 du 4.5.2005, p. 13 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1.: Clavier membrane (dimensions: environ 65 × 40 × 1 mm) fabriqué en polycarbonate, sans élément conducteur d'électricité. Le produit présente des touches moulées d'un côté et des broches de contact non conductrices de l'autre côté. Le produit comporte des touches imprimées constituant un clavier alphanumérique, des touches d'appel et d'autres éléments caractéristiques des téléphones mobiles. | 8529 90 40 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8529 , 8529 90 et 8529 90 40 . La structure du clavier, en particulier la forme, ainsi que la position, la présentation et l'impression des touches ont conduit à le classer sous le code 8529 90 40 en tant que partie exclusivement ou principalement destinée aux appareils relevant de la position 8525 . |
| 2.: Une paire de bouées gonflables en plastique, comprenant chacune deux chambres à air. Les bouées sont destinées à être portées par les enfants serrées autour des bras de manière à permettre la flottaison en eau peu profonde. Leur facture ne permet pas de garantir un niveau de sureté suffisant pour assurer le sauvetage ou la sécurité. | 9506 29 00 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9506 et 9506 29 00 . Compte tenu de sa facture, le produit ne possède pas le niveau de sûreté requis pour leur conférer le caractère de bouée de flottaison ou de sauvetage, ou de gilet de sauvetage (classement selon la matière constitutive). Le produit est plus qu'un jouet et donc exclu de la position 9503 . Comme le produit est suffisamment sûr pour maintenir un enfant à la surface de l’eau, il est à classer sous le code NC 9506 29 00 . |
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