32006R1572•Règlement (CE) n o 1572/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité
32006R1572Regulation20 oct. 2006
du 18 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions des offres de céréales aux organismes d’intervention et leurs conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté afin d’éviter des discriminations entre les producteurs. À cet égard, le règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission 2 ne prévoit pas explicitement de délai pour la prise en charge des céréales offertes à l’intervention. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est opportun de préciser ledit délai.
(2) Il convient de ne pas accepter à l’intervention des céréales offertes dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats. À cette fin, il convient de prendre en compte la nouvelle situation dans le domaine de l’intervention liée notamment au stockage de certaines céréales pour une longue durée et ses effets sur la qualité des produits.
(3) En conséquence, il s’avère nécessaire, en vue de rendre les produits d’intervention moins fragiles en termes de dégradation et d’utilisation ultérieure, de procéder à un renforcement des critères de qualité du maïs prévus à l’annexe I du règlement (CE) n o 824/2000. À cette fin, il convient de réduire la teneur maximale en humidité ainsi que le pourcentage maximal de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Compte tenu des similarités agronomiques du sorgho avec le maïs, il convient, par souci de cohérence, de prévoir des mesures analogues en ce qui le concerne. En outre, par cohérence avec les autres céréales éligibles au régime d’intervention, il convient également d’introduire un nouveau critère de poids spécifique pour le maïs.
(4) Il convient également d’adapter, en conséquence, les échelles de bonifications et de réfactions applicables au maïs et au sorgho, prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe VII du règlement (CE) n o 824/2000.
(5) Afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire en matière de situation des stocks de céréales à l’intervention, il convient de préciser le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.
(6) Afin de permettre une bonne gestion du régime d’intervention des céréales, il est nécessaire de répertorier et de disposer de certaines informations sur une base régionale harmonisée. À cette fin, il est opportun d’utiliser les niveaux régionaux prévus par le règlement (CEE) n o 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales 3 et de demander aux États membres d’en effectuer la communication à la Commission.
(7) En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations, requises par la Commission, soit effectuée par voie électronique.
(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 824/2000 en conséquence.
(9) Les modifications prévues au présent règlement doivent s’appliquer aux offres de céréales à l’intervention à compter du 1 er novembre 2006. En conséquence, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
(10) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 824/2000 est modifié comme suit:
| 1) | «3.9.: la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995 et, dans le cas du maïs, les méthodes traditionnelles appliquées.» | «3.9. | la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995 et, dans le cas du maïs, les méthodes traditionnelles appliquées.» |
|---|---|---|---|
| «3.9. | la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995 et, dans le cas du maïs, les méthodes traditionnelles appliquées.» |
| 3) | «a): Lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII. | «a) | Lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII. | b) | Lorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de 76 kg/hl pour le froment tendre, de 73 kg/hl pour le maïs et de 64 kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau III de l’annexe VII.» |
|---|---|---|---|---|---|
| «a) | Lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII. | ||||
| b) | Lorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de 76 kg/hl pour le froment tendre, de 73 kg/hl pour le maïs et de 64 kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau III de l’annexe VII.» |
| 4) | L’article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Pour chaque céréale visée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1784/2003, chaque État membre communique par voie électronique: a) au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), la situation des stocks d’intervention notamment en ce qui concerne: i) les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement; ii) les quantités offertes pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention; iii) les quantités totales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii); iv) les quantités totales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 5 du présent règlement. b) le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités mises en adjudication conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission ; c) le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément au règlement (CEE) n o 3730/87 du Conseil ; d) au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) n o 837/90 du Conseil , les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge. JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 ." JO L 352 du 15.12.1987, p. 1 ." JO L 88 du 3.4.1990, p. 1 .» " | a) | i): les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement; | i) | les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement; | ii) | les quantités offertes pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention; | iii) | les quantités totales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii); | iv) | les quantités totales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 5 du présent règlement. | b) | le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités mises en adjudication conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission ; | c) | le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément au règlement (CEE) n o 3730/87 du Conseil ; | d) | au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) n o 837/90 du Conseil , les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement; | i) | les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement; | ii) | les quantités offertes pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention; | iii) | les quantités totales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii); | iv) | les quantités totales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 5 du présent règlement. | ||||||||
| i) | les quantités offertes à l’intervention au cours de la semaine écoulée, conformément à l’article 2 du présent règlement; | ||||||||||||||||
| ii) | les quantités offertes pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention; | ||||||||||||||||
| iii) | les quantités totales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii); | ||||||||||||||||
| iv) | les quantités totales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 5 du présent règlement. | ||||||||||||||||
| b) | le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités mises en adjudication conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission ; | ||||||||||||||||
| c) | le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément au règlement (CEE) n o 3730/87 du Conseil ; | ||||||||||||||||
| d) | au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) n o 837/90 du Conseil , les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 100 du 20.4.2000, p. 31 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1068/2005 ( JO L 174 du 7.7.2005, p. 65 ).
3 JO L 88 du 3.4.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
Les annexes I et VII sont modifiées comme suit:
| 1) | L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Froment dur Froment tendre Orge Maïs Sorgho A. Teneur maximale en humidité 14,5 % 14,5 % 14,5 % 13,5 % 13,5 % B. Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum: 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 1. Grains brisés 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 2. Impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3) 5 % 7 % 12 % 5 % 5 % dont: a) grains échaudés — — b) autres céréales 3 % 5 % — — c) grains attaqués par les prédateurs d) grains présentant des colorations du germe — — — e) grains chauffés par séchage 0,50 % 0,50 % 3 % 0,50 % 0,50 % 3. Grains mouchetés et/ou fusariés, 5 % — — — — dont: — grains fusariés 1,5 % — — — — 4. Grains germés 4 % 4 % 6 % 6 % 6 % 5. Impuretés diverses ( Schwarzbesatz ), 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % dont: a) graines étrangères: — nuisibles 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % — autres b) grains avariés: — grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal 0,05 % 0,05 % — autres c) impuretés proprement dites d) balles e) ergot 0,05 % 0,05 % — — — f) grains cariés — — — g) insectes morts et fragments d’insectes C. Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement 27 % — — — — D. Teneur maximale en tanin 1 — — — — 1 % E. Poids spécifique minimal (kg/hl) 78 73 62 71 — F. Taux minimal de protéines 1 : — campagne 2000/2001 11,5 % 10 % — — — — campagne 2001/2002 11,5 % 10,3 % — — — — campagne 2002/2003 et suivantes 11,5 % 10,5 % G. Temps minimal de chute en secondes (Hagberg) 220 220 H. Indice minimal de Zélény (ml) — 22 — — — |
|---|
| 2) | | Taux d’humidité (%) | Bonifications (EUR/t) | Taux d’humidité (%) | Bonifications (EUR/t) |; | --- | --- | --- | --- |; | — | — | 13,4 | 0,1 |; | — | — | 13,3 | 0,2 |; | — | — | 13,2 | 0,3 |; | — | — | 13,1 | 0,4 |; | — | — | 13,0 | 0,5 |; | — | — | 12,9 | 0,6 |; | — | — | 12,8 | 0,7 |; | — | — | 12,7 | 0,8 |; | — | — | 12,6 | 0,9 |; | — | — | 12,5 | 1,0 |; | 12,4 | 0,1 | 12,4 | 1,1 |; | 12,3 | 0,2 | 12,3 | 1,2 |; | 12,2 | 0,3 | 12,2 | 1,3 |; | 12,1 | 0,4 | 12,1 | 1,4 |; | 12,0 | 0,5 | 12,0 | 1,5 |; | 11,9 | 0,6 | 11,9 | 1,6 |; | 11,8 | 0,7 | 11,8 | 1,7 |; | 11,7 | 0,8 | 11,7 | 1,8 |; | 11,6 | 0,9 | 11,6 | 1,9 |; | 11,5 | 1 | 11,5 | 2,0 |; | 11,4 | 1,1 | 11,4 | 2,1 |; | 11,3 | 1,2 | 11,3 | 2,2 |; | 11,2 | 1,3 | 11,2 | 2,3 |; | 11,1 | 1,4 | 11,1 | 2,4 |; | 11,0 | 1,5 | 11,0 | 2,5 |; | 10,9 | 1,6 | 10,9 | 2,6 |; | 10,8 | 1,7 | 10,8 | 2,7 |; | 10,7 | 1,8 | 10,7 | 2,8 |; | 10,6 | 1,9 | 10,6 | 2,9 |; | 10,5 | 2,0 | 10,5 | 3,0 |; | 10,4 | 2,1 | 10,4 | 3,1 |; | 10,3 | 2,2 | 10,3 | 3,2 |; | 10,2 | 2,3 | 10,2 | 3,3 |; | 10,1 | 2,4 | 10,1 | 3,4 |; | 10,0 | 2,5 | 10,0 | 3,5 | |
|---|
1 En % de matière sèche.»
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