Règlement (CE) n o  1471/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32006R1471Regulation5 oct. 2006

Ouvrir la source

du 4 octobre 2006

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 2 , et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 septembre 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 1432/2006 de la Commission 3 .

(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 1432/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 1432/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2006.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 .

3 JO L 270 du 29.9.2006, p. 54 .

En cas de fixation à l'avance des restitutionsAutres
1001 10 00Froment (blé) dur:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas
1001 90 99Froment (blé) tendre et méteil:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas:
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1043/2005 2
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– – dans les autres cas
1002 00 00Seigle
1003 00 90Orge
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– dans les autres cas
1004 00 00Avoine
1005 90 00Maïs, mis en œuvre sous forme de:
– amidon:
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1043/2005 22,0142,014
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– – dans les autres cas2,2672,267
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 4 :
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1043/2005 21,4471,447
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– – dans les autres cas1,7001,700
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– autres (y compris en l'état)2,2672,267
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1043/2005 22,0292,029
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– dans les autres cas2,2672,267
ex 1006 30Riz blanchi:
– à grains ronds
– à grains moyens
– à grains longs
1006 40 00Riz en brisures
1007 00 90Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)

Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1 er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie, avec effet au 1 er décembre 2005 à la Roumanie et avec effet au 1 er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole n o 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

1 En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

2 La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 .

3 Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) n o 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) n o 2825/93 ( JO L 258 du 16.10.1993, p. 6 ).

4 Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.

Footnotes

  1. En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent. 2 3

  2. La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 . 2 3 4 5 6 7

  3. Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (). 2 3 4 5 6 7 8 9

  4. Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation. 2