32006R1448•Règlement (CE) n o 1448/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R1448Regulation20 oct. 2006
du 29 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile 1 , et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n o 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) n o 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne 2 a été le premier acte à énoncer de telles mesures.
(2) Les normes communes de base devraient être plus précises. Les exigences en matière de performance des systèmes de détection d’explosifs (EDS), notamment, devraient être définies, nonobstant un examen régulier effectué au moins tous les deux ans afin de s’assurer qu’ils correspondent à l’état de la technique et en tenant compte du rendement, du coût et de la disponibilité des systèmes mis sur le marché.
(3) Les exigences de performance applicables aux systèmes EDS et les exigences relatives à la qualité de l’image des systèmes EDS de standard 1 et 2 constituent le premier préalable à la pleine harmonisation des spécifications techniques concernant ces systèmes. Celles-ci devraient être complétées dès que possible par des critères portant sur la qualité de l’image des systèmes EDS de standard 3, ainsi que par des procédures de classification harmonisées, y compris en matière de conditions de test, des systèmes EDS.
(4) La durée d’amortissement normale des systèmes EDS est comprise entre sept et dix ans. Il convient d’en tenir compte pour fixer la date de fin d’utilisation de ces équipements.
(5) Conformément au règlement (CE) n o 2320/2002 et afin de prévenir les actes d’intervention illicite, les mesures figurant dans l’annexe du règlement (CE) n o 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 622/2003 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe du règlement (CE) n o 622/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
L’article 3 du règlement susmentionné s’applique en ce qui concerne le caractère confidentiel de l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 355 du 30.12.2002, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 849/2004 ( JO L 229 du 29.6.2004, p. 3 ).
2 JO L 89 du 5.4.2003, p. 9 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 240/2006 ( JO L 40 du 11.2.2006, p. 3 ).
Conformément à l’article 1, l’annexe est secrète et n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne .
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