Règlement (CE) n o  1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil

32006R1365Regulation15 oct. 2006

du 6 septembre 2006

relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil

Preamble

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 1 ,

considérant ce qui suit:

(1) Les voies navigables intérieures constituent un élément important des réseaux de transport de la Communauté et la promotion des transports par voies navigables intérieures est l'un des objectifs de la politique commune des transports, à la fois pour des raisons d'efficacité économique et afin d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental du transport, comme exposé dans le livre blanc de la Commission intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix».

(2) La Commission doit disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante des politiques régionale et des réseaux transeuropéens relative au transport.

(3) Les statistiques des transports par voies navigables intérieures ont été collectées en vertu de la directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures 2 qui ne correspond plus aux besoins actuels dans ce domaine. Dès lors, il convient de remplacer ladite directive par un nouvel instrument qui élargit son champ d'application et améliore son efficacité.

(4) Par conséquent, il convient d'abroger la directive 80/1119/CEE.

(5) Les statistiques communautaires sur tous les modes de transport devraient être collectées selon des normes et concepts communs afin d'atteindre la comparabilité la plus grande possible entre les modes de transport.

(6) Il n'y a pas de transports par voies navigables intérieures dans tous les États membres et, par conséquent, le présent règlement n'a d'effet qu'à l'égard des États membres où existe ce mode de transport.

(7) Étant donné que l'objectif poursuivi par le présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8) Le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire 3 constitue un cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(9) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 4 .

(10) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 5 a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles communes pour la production de statistiques communautaires sur les transports par voies navigables intérieures.

Article 2

Champ d'application

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.

2. Les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit — dépasse un million de tonnes fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 1.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres dans lesquels il n'y a pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dont le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes, fournissent uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.

4. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd; b) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers; c) aux bateaux utilisés comme bacs; d) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics; e) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage; f) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «voie navigable intérieure»: toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, qui est propre à la navigation de bateaux d'une capacité de transport égale ou supérieure à 50 tonnes et avec une charge normale. Ce terme s'applique aussi bien aux cours d'eau et lacs navigables qu'aux canaux navigables;

b) «bateau de navigation intérieure»: tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers sur des voies navigables intérieures;

c) «nationalité du bateau»: le pays dans lequel le bateau de navigation intérieure est enregistré.

Article 4

Collecte des données

1. Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes A à D.

2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe E.

3. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe F.

Article 5

Transmission des données

1. La première période d'observation débute le 1 er janvier 2007. Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation concernée.

2. Durant les trois premières années d'application du présent règlement, le délai autorisé pour la transmission des données visé au paragraphe 1 peut être prolongé conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Le délai maximal autorisé pour la transmission, y compris la période de prolongation éventuellement accordée, ne peut pas dépasser huit mois. Les prolongations du délai autorisé pour la transmission sont indiquées à l'annexe G.

Article 6

Diffusion

Les statistiques communautaires fondées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence analogue à celle qui est prévue pour la transmission des données par les États membres.

Article 7

Qualité des données

1. La Commission (Eurostat) élabore et publie, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.

3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données qu'elle requiert le cas échéant pour vérifier la qualité des données transmises.

Article 8

Rapport sur la mise en application

Au plus tard le 15 octobre 2009 et après consultation du comité du programme statistique, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. En particulier, ce rapport:

a) évalue les bénéfices apportés par les statistiques produites à la Communauté, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

b) évalue la qualité des statistiques produites;

c) identifie les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuellement jugés nécessaires à la lumière des résultats obtenus.

Article 9

Mesures d'exécution

Les mesures d'exécution du présent règlement, y compris les mesures visant à prendre en compte les évolutions économiques et techniques, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Ces mesures concernent:

a) l'adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures (article 2);

b) l'adaptation des définitions et l'adoption de définitions supplémentaires (article 3);

c) l'adaptation du champ d'application de la collecte de données et du contenu des annexes (article 4);

d) les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d'échange de données (article 5);

e) les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat) (article 6);

f) le développement et la publication de critères et d'exigences méthodologiques (article 7).

Article 10

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué à l'article 1 er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Dispositions transitoires et abrogation

1. Les États membres fournissent les résultats statistiques relatifs à l'année 2006 conformément à la directive 80/1119/CEE.

2. La directive 80/1119/CEE est abrogée avec effet au 1 er janvier 2007.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006. Par le Parlement européen Le président J. BORRELL FONTELLES Par le Conseil La présidente P. LEHTOMÄKI

1 Avis du Parlement européen du 17 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juillet 2006.

2 JO L 339 du 15.12.1980, p. 30 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

3 JO L 52 du 22.2.1997, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

4 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).

5 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 .

Tableau A1. Transports de marchandises par type de marchandises (données annuelles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«A1»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Pays/région de chargement2 positions alphabétiques ou 4 positions alphanumériquescode national ISO ou NUTS 2
Pays/région de déchargement2 positions alphabétiques ou 4 positions alphanumériquescode national ISO ou NUTS 2
Type de transport1 position numérique1 = national
2 = international (sauf transit)
3 = transit
Type de marchandises2 positions numériquesNST 2000
Type d'emballage1 position numérique2 =: marchandises hors conteneurs
Tonnes transportéesTonnes
Tonnes-kmTonnes-km

Tableau B1. Transports par nationalité de bateau et par type de bateau (données annuelles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«B1»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Pays/région de chargement2 positions alphabétiques ou 4 positions alphanumériquescode national ISO ou NUTS 2
Pays/région de déchargement2 positions alphabétiques ou 4 positions alphanumériquescode national ISO ou NUTS 2
Type de transport1 position numérique1 = national
2 = international (sauf transit)
3 = transit
Type de bateau1 position numérique5 =: autres bateaux de transport de marchandises
Nationalité du bateau2 positions alphabétiquescode national ISO
Tonnes transportéesTonnes
Tonnes-kmTonnes-km

Tableau B2. Trafic de bateaux (données annuelles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«B2»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Nombre de bateaux chargésBateaux
Nombre de bateaux videsBateaux
Bateau-km (bateaux chargés)Bateau-km
Bateau-km (bateaux vides)Bateau-km
Remarque: La fourniture des données visées au tableau B2 est optionnelle.

Tableau C1. Transports de conteneurs par type de marchandises (données annuelles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«C1»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Pays/région de chargement2 positions alphabétiques ou 4 positions alphanumériquescode national ISO ou NUTS 2
Pays/région de déchargement2 positions alphabétiques ou 4 positions alphanumériquescode national ISO ou NUTS 2
Type de transport1 position numérique1 = national
2 = international (sauf transit)
3 = transit
Taille des conteneurs1 position numérique1 = unités de fret 20′
2 = unités de fret 40′
3 = unités de fret > 20′ et < 40′
4 = unités de fret > 40′
Statut de chargement1 position numérique1 = conteneurs chargés
2 = conteneurs vides
Type de marchandises2 positions numériquesNST 2000
Tonnes transportéesTonnes
Tonnes-kmTonnes-km
EVPEVP
EVP-kmEVP-km

Uniquement pour conteneurs chargés.

Tableau D1. Transports par nationalité de bateaux (données trimestrielles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«D1»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Trimestre2 positions alphanumériques«Q1, Q2, Q3 ou Q4»
Type de transport1 position numérique1 = national
2 = international (sauf transit)
3 = transit
Nationalité du bateau2 positions alphabétiquescode national ISO
Tonnes transportéesTonnes
Tonnes-kmTonnes-km

Tableau D2. Transports de conteneurs par nationalité de bateaux (données trimestrielles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«D2»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Trimestre2 positions alphanumériques«Q1, Q2, Q3 ou Q4»
Type de transport1 position numérique1 = national
2 = international (sauf transit)
3 = transit
Nationalité du bateau2 positions alphabétiquescode national ISO
Statut de chargement1 position numérique1 = conteneurs chargés
2 = conteneurs vides
Tonnes transportéesTonnes
Tonnes-kmTonnes-km
EVPEVP
EVP-kmEVP-km

Uniquement pour conteneurs chargés.

Tableau E1. Transports de marchandises (données annuelles)

ÉlémentsDétail des codesNomenclatureUnité
Tableau2 positions alphanumériques«E1»
Pays déclarant2 positions alphabétiquescode national ISO
Année4 positions numériques«yyyy»
Total de tonnes transportéesTonnes
Total de tonnes-kmTonnes-km

NST-2000

Groupes NST-2000Description des marchandisesDéfinis par les produits dans les divisions de la CPA
01Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche01, 02, 05
02Houille et lignite; tourbe; pétrole brut et gaz naturel; uranium et thorium10, 11, 12
03Minerais métalliques et autres produits d'extraction13, 14
04Produits alimentaires, boissons et tabac15, 16
05Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir17, 18, 19
06Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie; pâte à papier, papier et articles en papier; produits imprimés et supports enregistrés20, 21, 22
07Coke, produits pétroliers raffinés et combustibles nucléaires23
08Produits chimiques et fibres synthétiques; produits en caoutchouc ou en plastique24, 25
09Autres produits minéraux non métalliques26
10Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels27, 28
11Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, télévision et communication; instruments médicaux, de précision et d'optique; montres, pendules et horloges29, 30, 31, 32, 33
12Matériel de transport34, 35
13Meubles; autres produits manufacturés, n.c.a.36
14Matières premières secondaires; déchets municipaux et autres déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA37 + déchets municipaux (comme entrée dans la division 90 de la CPA) et autres déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA
15Courrier, colis
Note: Cette rubrique est normalement utilisée pour les marchandises transportées par les administrations postales et les autres services de courriers spécialisés dans la division 64 de la NACE, Rév. 1.
16Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises
Note: Cette rubrique recouvre des articles tels que les conteneurs vides, les palettes, les boîtes, les caisses et cages roulantes. Elle englobe également les véhicules utilisés pour contenir des marchandises, lorsque ledit véhicule est transporté par un autre véhicule.
L'existence d'un code pour ce type de matériel ne préjuge pas la question de savoir si de tels matériels peuvent être assimilés à des «marchandises»; cela dépendra des règles régissant la collecte des données pour chaque mode de transport.
17Marchandises transportées dans le cadre du déménagement d'un ménage ou d'un bureau; bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands, n.c.a.
18Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble
Note: Cette rubrique est utilisée chaque fois que l'on ne juge pas approprié de classer les marchandises séparément dans les divers groupes 01 à 16.
19Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16
Note: Cette rubrique est destinée à regrouper les marchandises pour lesquelles l'entité déclarante ne dispose pas d'informations sur le type de marchandises transportées.
20Autres marchandises, n.c.a.
Note: Cette rubrique regroupe tout article qui ne peut être classé dans aucun des groupes 01 à 19. Étant donné que les groupes 01 à 19 sont destinés à recouvrir toutes les catégories prévisibles de marchandises transportées, l'utilisation du groupe 20 devrait être considérée comme un fait inhabituel et est de nature à rendre nécessaire une vérification plus poussée des données communiquées au titre de cette rubrique.

Prolongation du délai autorisé pour la transmission (article 5, paragraphe 2)

État membreProlongation du délai de transmission à compter de la fin de la période d'observationDernière année au titre de laquelle une prolongation est accordée
Belgique8 mois2009

Footnotes

  1. Avis du Parlement européen du 17 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juillet 2006. 2

  2. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  3. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). 2

  4. . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (). 2

  5. . 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.