32006R1263•Règlement (CE) n o 1263/2006 de la Commission du 23 août 2006 dérogeant aux dispositions des règlements (CE) n o 1464/95, (CE) n o 174/1999, (CE) n o 800/1999, (CE) n o 1291/2000, (CE) n o 1342/2003, (CE) n o 633/2004, (CE) n o 1138/2005, (CE) n o 951/2006 et (CE) n o 958/2006 en ce qui concerne les exportations de produits agricoles à destination du Liban
32006R1263Regulation24 août 2006
du 23 août 2006
dérogeant aux dispositions des règlements (CE) n o 1464/95, (CE) n o 174/1999, (CE) n o 800/1999, (CE) n o 1291/2000, (CE) n o 1342/2003, (CE) n o 633/2004, (CE) n o 1138/2005, (CE) n o 951/2006 et (CE) n o 958/2006 en ce qui concerne les exportations de produits agricoles à destination du Liban
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 1 , et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15, ainsi que les articles correspondants portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions communes régissant les exportations de produits agricoles sont établies par le règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 2 et par le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 3 .
(2) Les circonstances exceptionnelles que connaît le Liban ont occasionné de graves préjudices aux intérêts économiques des exportateurs et généré une situation dommageable aux possibilités d’exportation régies par les dispositions des règlements (CE) n o 800/1999 et (CE) n o 1291/2000.
(3) Il est donc nécessaire de limiter ces effets adverses en adoptant des mesures spéciales permettant de régulariser les opérations d'exportation qui n'ont pu être achevées en raison des circonstances mentionnées ci-dessus. Il convient en particulier d’adopter des dérogations à certaines dispositions applicables aux procédures d’exportation, telles que celles qui concernent les délais de rigueur prévus par les règlements (CE) n o 800/1999 et (CE) n o 1291/2000, par le règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 4 , par le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz 5 et par le règlement (CE) n o 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille 6 .
(4) En ce qui concerne les produits du secteur du sucre, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n o 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre 7 , pour ce qui est des demandes de certificats introduites avant le 1 er juillet 2006, au règlement (CE) n o 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc 8 , au règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 9 , pour ce qui est des demandes de certificats introduites à partir du 1 er juillet 2006, et au règlement (CE) n o 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc 10 .
(5) Il convient que seuls soient autorisés à bénéficier des dérogations les opérateurs qui sont en mesure de prouver, sur la base des documents d'exportation ou des documents visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE 11 , que les produits étaient destinés à être exportés vers le Liban.
(6) Pour pouvoir compenser les effets adverses qu’ont subi tous les opérateurs ayant pu être affectés par les circonstances exceptionnelles que connaît le Liban, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1 er juillet 2006.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1464/95, à l’article 6 du règlement (CE) n o 174/1999, à l’article 7 du règlement (CE) n o 1342/2003, à l’article 2 du règlement (CE) n o 633/2004, à l’article 13 du règlement (CE) n o 1138/2005, à l’article 8 du règlement (CE) n o 951/2006 et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 958/2006, la durée de validité des certificats d’exportation délivrés en vertu desdits règlements à la suite de demandes introduites jusqu'au 20 juillet 2006 est prolongée, sur demande de leurs titulaires: a) de trois mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois de juillet; b) de deux mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois d’août; c) d’un mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois de septembre.
2. Par dérogation à l'article 32, paragraphe 1, point b), i), du règlement (CE) n o 1291/2000 et aux articles 7, paragraphe 1, et 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999, le délai maximal de soixante jours est porté, sur demande de l'exportateur, à cent cinquante jours, dans le cas des produits pour lesquels les formalités douanières à l'exportation ont été accomplies ou qui ont été soumis à l’un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n o 565/80 du Conseil 12 , et ce au plus tard le 20 juillet 2006.
3. Les majorations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 800/1999, ainsi que la réduction de 20 % visée à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux exportations effectuées dans le cadre de certificats délivrés à la suite de demandes introduites au plus tard le 20 juillet 2006. En cas de perte du droit à restitution en raison des circonstances exceptionnelles que connaît le Liban, la sanction prévue à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 800/1999 n'est pas applicable.
L’article 1 er s’applique aux produits énumérés aux sections 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 et 14 de l’annexe I du règlement (CEE) n o 3846/87 13 , pourvu que l’exportateur concerné soit en mesure de prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, que les produits en question étaient destinés au Liban.
Les autorités compétentes fondent leur appréciation sur le certificat d’exportation, la déclaration d’exportation ou les documents commerciaux visés à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 4045/89.
Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier 2007, les quantités des produits concernés pour chacune des mesures prévues à l’article 1 er , en précisant le numéro et la date de délivrance du certificat, la quantité de produit par code de la nomenclature des restitutions à l’exportation, la durée de validité initiale et la durée de validité après prolongation.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 août 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 671/2004 ( JO L 105 du 14.4.2004, p. 5 ).
3 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 410/2006 ( JO L 71 du 10.3.2006, p. 7 ).
4 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 508/2006 ( JO L 92 du 30.3.2006, p. 10 ).
5 JO L 189 du 29.7.2003, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 988/2006 ( JO L 176 du 30.6.2006, p. 98 ).
6 JO L 100 du 6.4.2004, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1498/2004 ( JO L 275 du 25.5.2004, p. 8 ).
7 JO L 144 du 28.6.1995, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 96/2004 ( JO L 15 du 22.1.2004, p. 3 ).
8 JO L 185 du 16.7.2005, p. 3 .
9 JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 .
10 JO L 175 du 29.6.2006, p. 49 .
11 JO L 388 du 30.12.1989, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2154/1994 ( JO L 328 du 5.12.2002, p. 4 ).
12 JO L 62 du 7.3.1980, p. 5 .
13 JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 .
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 508/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 988/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (). ↩ ↩2
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