Règlement (CE) n o  1209/2006 de la Commission du 9 août 2006 relatif à l’arrêt de pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

32006R1209Regulation24 juin 2006

du 9 août 2006

relatif à l’arrêt de pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 2 , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde 3 fixe des quotas pour 2005 et 2006.

(2) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3) Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 août 2006. Par la Commission Jörgen HOLMQUIST Directeur général de la pêche et des affaires maritimes

1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .

2 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( JO L 128 du 21.5.2005, p. 1 ).

3 JO L 396 du 31.12.2004, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 742/2006 de la Commission ( JO L 130 du 18.5.2006, p. 7 ).

N o14
État membreRoyaume-Uni
StockBLI/67-
EspèceLingue bleue ( Molva dypterygia )
ZoneVI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)
Date24 juin 2006

Footnotes

  1. . 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (). 2

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