32006R1185•Règlement (CE) n o 1185/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 dénonçant l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, et dérogeant au règlement (CE) n o 2792/1999
32006R1185Regulation11 août 2006
du 24 juillet 2006
dénonçant l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, et dérogeant au règlement (CE) n o 2792/1999
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola 2 a été signé à Luanda, le 1 er février 1989 et est entré en vigueur à cette date en vertu de l’article 15 dudit accord.
(2) Le dernier protocole annexé à l’accord fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord 3 n’a pas été reconduit étant donné que certaines conditions fixées dans le nouveau cadre législatif relatif aux ressources aquatiques biologiques, adopté par le gouvernement de la République d’Angola en octobre 2004, étaient incompatibles avec les exigences communautaires applicables aux navires de pêche opérant dans les eaux angolaises.
(3) Il y a donc lieu de dénoncer ledit accord conformément à la procédure fixée à son article 14.
(4) Conformément au règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche 4 , les États membres peuvent accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires en cas d’arrêt temporaire d’activité lorsqu’un accord de pêche n’est pas renouvelé ou lorsqu’il est suspendu, pour les flottes communautaires qui dépendent de cet accord. La durée maximale d’octroi des indemnités est de six mois. Elle peut être prolongée de six mois pour autant qu’un plan de reconversion de la flotte concernée, approuvé par la Commission, soit mis en œuvre.
(5) Le 18 juillet 2005, la Commission a arrêté une décision approuvant le plan de reconversion pour les navires de pêche concernés par le non-renouvellement du protocole de pêche entre la Communauté européenne et la République d’Angola dans le cadre du programme opérationnel de l’IFOP relatif aux interventions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche pour les régions de l’objectif n o 1 en Espagne pour la période allant de 2000 à 2006.
(6) Pour faciliter la mise en œuvre de ce plan de reconversion, il convient de prévoir, pour les navires de pêche communautaires concernés qui, à la suite de la dénonciation, cessent leurs activités dans le cadre de l’accord, la possibilité de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) n o 2792/1999. Ils devraient, en particulier, ne pas être obligés de rembourser l’aide publique accordée pour un arrêt temporaire d’activité ou pour le renouvellement, la modernisation ou l’équipement d’un navire, ni être obligés de fournir la preuve d’une activité permanente au cours de l’année ayant précédé celle où le navire a été radié du fichier de la flotte communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement dénonce l’accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola, signé à Luanda, le 1 er février 1989, au nom de la Communauté.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signifier au gouvernement de la République d’Angola la dénonciation de l’accord.
1. Les navires de pêche communautaires énumérés dans le plan de reconversion approuvé par la décision de la Commission du 18 juillet 2005 ne sont pas soumis à l’article 10, paragraphe 3, point b), sous ii), ni à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2792/1999, ni au point 1.1.a) de son annexe III.
2. La capacité de chaque navire bénéficiant de la dérogation en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2792/1999 est considérée comme un retrait faisant l’objet d’une aide publique selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 5 .
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006. Par le Conseil Le président M. PEKKARINEN
1 Avis rendu le 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 268 du 19.9.1987, p. 66 .
3 JO L 351 du 28.12.2002, p. 92 .
4 JO L 337 du 30.12.1999, p. 10 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 485/2005 ( JO L 81 du 30.3.2005, p. 1 ).
5 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
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