Règlement (CE) n o  1165/2006 de la Commission du 28 juillet 2006 rectifiant le règlement (CE) n o  1001/2006 fixant le montant maximal de l’aide au beurre concentré pour la 12 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o  1898/2005

32006R1165Regulation1 juil. 2006

du 28 juillet 2006

rectifiant le règlement (CE) n o 1001/2006 fixant le montant maximal de l’aide au beurre concentré pour la 12 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 1898/2005

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 10,

vu le règlement (CE) n o 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré 2 ,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1001/2006 de la Commission 3 a fixé le montant de la garantie de destination prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1898/2005 pour la 12 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 1898/2005.

(2) À la suite d’une erreur administrative, le niveau de la garantie de destination fixé dans le deuxième alinéa de l’article 1 er du règlement (CE) n o 1001/2006 ne correspond pas au niveau réel à fixer.

(3) Il y a lieu donc de rectifier le règlement (CE) n o 1001/2006 en conséquence. Le montant correct de la garantie étant moins élevé que le montant initialement prévu, il convient que la rectification soit appliquée à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 1001/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le deuxième alinéa de l’article 1 er du règlement (CE) n o 1001/2006 est remplacé par le texte suivant:

«La garantie de destination prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1898/2005 est fixée à 22 EUR/100 kg.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2006.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2006. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 308 du 25.11.2005, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2107/2005 ( JO L 337 du 22.12.2005, p. 20 ).

3 JO L 179 du 1.7.2006, p. 35 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (). 2

  3. . 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.