Règlement (CE) n o  1015/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32006R1015Regulation5 juil. 2006

du 4 juillet 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro 4 , les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 6/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 700 000 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 54/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 55/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 56/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 57/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 58/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 59/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 60/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 61/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 62/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 63/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 64/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 65/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 66/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 67/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 6/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 26 juillet 2006, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol; b) le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol; c) l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause; d) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1820/2005 ( JO L 293 du 9.11.2005, p. 8 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999
(articles)
Type d’alcool
Espagne
Lot n o 54/2006 CE
TarancónA-124 50327Brut
A-22 77027Brut
B-422 72727Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 55/2006 CE
TarancónA-324 65927Brut
B-324 74227Brut
B-459927Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 56/2006 CE
TarancónA-221 44027Brut
B-124 55127Brut
C-14 00927Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 57/2006 CE
TarancónB-497727Brut
B-524 73627 + 28Brut
B-624 15127Brut
C-113627Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 58/2006 CE
TarancónA-61 03630Brut
A-724 83030Brut
A-824 13430Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 59/2006 CE
TarancónA-424 50530Brut
A-846730Brut
B-212 35430Brut
B-712 67430Brut
Total50 000
France
Lot n o 60/2006 CE
Deulep
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles
503B1 52528Brut
11922 60527Brut
5037 91027Brut
50481030Brut
5013 55027Brut
50454028Brut
501B5 07530Brut
501B15028Brut
5087 83527Brut
Total50 000
France
Lot n o 61/2006 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d'alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
248 21527Brut
1830527Brut
1815030Brut
181 33028Brut
Total50 000
France
Lot n o 62/2006 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d'alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
347 88027Brut
182 12028Brut
Total50 000
France
Lot n o 63/2006 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d'alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
622 02527Brut
187 23028Brut
385 32528Brut
383 19530Brut
139 91028Brut
132 31530Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 64/2006 CE
Bertolino — Partinico (PA)22A-5A24 766,6530Brut
Trapas — Petrosino (TP)20A-24A-3A-11A6 75030Brut
Enodistil — Alcamo (TP)22A3 933,3530Brut
S.V.M. — Sciacca (AG)30A-32A-35A-36A3 40027Brut
Ge.Dis. — Marsala (TP)12A-19A-12B-13B11 15027/30Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 65/2006 CE
Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)6A-33A-36A5 30027/30Brut
Dister — Faenza (RA)122A-123A7 56027Brut
I.C.V. — Borgoricco (PD)5A31527Brut
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)1A-2A25 80027Brut
Tampieri — Faenza (RA)11A-19A85027Brut
Villapana — Faenza (RA)7A10 17527Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 66/2006 CE
Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)6A-33A-36A26 70030Brut
Caviro — Faenza (RA)15A17 50027Brut
Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)28A5 80027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 67/2006 CE
Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)2A-3A2 75027Brut
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)41A-42A-59A12 80030Brut
Caviro — Carapelle (FG)2C-6C5 50030Brut
D'Auria — Ortona (CH)41A-43A-48A7 60027Brut
De Luca — Novoli (LE)15A-1A-5A5 10027Brut
Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)4A-8A1 45027/30Brut
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)3A-10A-22A-21A11 90027Brut
S.V.A. — Ortona (CH)14A-15A-16A-12A2 90027/30Brut
Total50 000

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhoor — LibourneDélégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2

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