Règlement (CE) n o  990/2006 de la Commission du 30 juin 2006 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

32006R0990Regulation4 juil. 2006

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du 30 juin 2006

relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission 2 fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2) Le règlement (CEE) n o 3002/92 de la Commission 3 établit les modalités communes applicables aux contrôles, à l'utilisation et à la destination des produits provenant de l'intervention.

(3) Dans la situation actuelle du marché des céréales, compte tenu des quantités de céréales disponibles dans les stocks d'intervention et des perspectives d'exportation desdites céréales vers les pays tiers, il est opportun d'ouvrir des adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.

(4) Afin de garantir la régularité des opérations et leur contrôle, il est nécessaire de prévoir des modalités spéciales de suivi adaptées au secteur des céréales. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs fixés par la législation tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs.

(5) Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment à celles du règlement (CEE) n o 2131/93, pour ce qui concerne le prix à payer, les délais de présentation des offres et le montant des garanties, et du règlement (CEE) n o 3002/92, pour ce qui concerne les mentions à indiquer sur le certificat d’exportation, les ordres de retrait et, le cas échéant, l’exemplaire T5.

(6) Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(7) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 prévoit que les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d’embarquement dans le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport sont remboursés à l’exportateur adjudicataire. Pour les États membres qui n’ont pas de ports maritimes, l’article 7, paragraphe 2 bis , de ce même règlement prévoit la possibilité de rembourser à l’exportateur adjudicataire les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire, dans la limite d’un certain plafond. Il convient d’appliquer cette disposition pour les États membres concernés et de prévoir les conditions de son application.

(8) En vue d’une gestion efficace du système, il y a également lieu de prévoir que la transmission des informations, requises par la Commission, soit effectuée par voie électronique.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les organismes d'intervention des États membres figurant à l’annexe I procèdent à des adjudications permanentes pour l'exportation de chacune des céréales détenues par eux dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n o 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l’annexe I.

2. Pour le blé tendre et le seigle, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie 4 et de la Suisse. Pour l’orge, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie 4 et de la Suisse.

Article 2

1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 ne s'applique pas.

3. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) n o 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

4. Pour la République tchèque, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire sont remboursés à l’exportateur adjudicataire, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis , du règlement (CEE) n o 2131/93, dans la limite d’un plafond fixé dans l’avis d’adjudication.

Article 3

1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n o 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2. Les offres présentées dans le cadre de chaque adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission 5 .

Article 4

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 juillet 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles). Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2006, du 17 août 2006, du 24 août 2006, du 2 novembre 2006, du 28 décembre 2006, du 5 avril 2007 et du 17 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2007 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention concernés dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

Article 5

L'organisme d'intervention concerné, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. Chaque organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de la demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

En cas de contestation des résultats des analyses, ceux-ci sont communiqués à la Commission par voie électronique.

Article 6

1. L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité: a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication; b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à: — 1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre pour le blé tendre, à 64 kilogrammes par hectolitre pour l’orge et à 68 kilogrammes par hectolitre pour le seigle, — un point de pourcentage pour la teneur en humidité, — un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe I du règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission 6 , — un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe I du règlement (CE) n o 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut: a) soit accepter le lot tel quel; b) soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Dans le cas prévu au point b), premier alinéa, l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

3. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

Article 7

Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, point b), premier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention concerné de lui fournir un autre lot de céréales de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.

Article 8

1. Si la sortie des céréales du magasin a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 5, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 5, sauf ceux visés à l’article 6, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 9

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n o 3002/92, les documents relatifs à la vente de céréales effectuée au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n o 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent:

a) pour le blé tendre, une des mentions figurant à l’annexe III, partie A, du présent règlement;

b) pour l’orge, une des mentions figurant à l’annexe III, partie B, du présent règlement;

c) pour le seigle, une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.

Article 10

1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat d’exportation et pour le solde avant l'enlèvement des céréales du lieu de stockage.

Article 11

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans les mêmes délais. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné.

Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Article 12

1. Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la Commission fixe, pour chaque céréale concernée et par État membre, le prix minimal de vente, ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) n o 2131/93.

2. Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 749/2005 ( JO L 126 du 19.5.2005, p. 10 ).

3 JO L 301 du 17.10.1992, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 770/96 ( JO L 104 du 27.4.1996, p. 13 ).

4 Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution n o 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

5 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 .

6 JO L 100 du 20.4.2000, p. 31 .

LISTE DES ADJUDICATIONS

Blé tendreOrgeSeigle
Belgique/België00Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 287 24 78
Fax (32-2) 287 25 24
E-mail: webmaster@birb.be
Česká republika50 000150 000Státní zemědělský intervenční fond
Odbor Rostlinných Komodit
Ve Smečkách 33
CZ-110 00, Praha 1
Tél. (420) 222 871 667 – 222 871 403
Fax (420) 296 806 404
E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz
Danmark00Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Tél. (45) 33 95 88 07
Fax (45) 33 95 80 34
E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk
Deutschland00300 000Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Tél. (49-228) 6845 — 3704
Fax 1 (49-228) 6845 — 3985
Fax 2 (49-228) 6845 — 3276
E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de
Eesti030 000Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3, 51009 Tartu
Tél. (372) 7371 200
Fax (372) 7371 201
E-mail: pria@pria.ee
ElládaPayment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community
Aids (O.P.E.K.E.P.E)
241, Archarnon str., GR-104 46 Athens
Tél. (30-210) 212 47 87 & 47 54
Fax (30-210) 212 47 91
E-mail: ax17u073@minagric.gr
EspañaS. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)
C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España
Tél. (34-91) 3474765
Fax (34-91) 3474838
E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es
France00Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Tél. (33) 144 18 22 29 et 23 37
Fax (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80
E-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr
Ireland0Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food
Johnstown Castle Estate, County Wexford
Tél. 353 53 63400
Fax 353 53 42843
ItaliaAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA
Via Torino, 45, 00184 Roma
Tél. (39) 0649499755
Fax (39) 0649499761
E-mail: d.spampinato@agea.gov.it
Kypros/Kibris
Latvija00Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
Rīga, LV – 1981
Tél. (371) 702 7893
Fax (371) 702 7892
E-mail: lad@lad.gov.lv
Lietuva050 000The Lithuanian Agricultural and Food
Products Market regulation Agency
L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,
Vilnius, Lithuania
Tél. (370-5) 268 5049
Fax (370-5) 268 5061
E-mail: info@litfood.lt
LuxembourgOffice des licences
21, rue Philippe II
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 478 23 70
Fax (352) 46 61 38
Télex: 2 537 AGRIM LU
Magyarország500 00080 000Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
Soroksári út. 22-24
H-1095 Budapest
Tél. (36) 1 219 45 76
Fax (36) 1 219 89 05
E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu
Malta
NederlandDienst Regelingen Roermond
Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond
Tél. (31) 475 355 486
Fax (31) 475 318 939
E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl
Österreich00AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Tél. (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328: Tél. — (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328
Tél.: (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328
Fax (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469: Fax — (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469
Fax: (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469
E-mail: referat10@ama.gv.at
Polska400 000100 000Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Tél. (48) 22 661 78 10
Fax (48) 22 661 78 26
E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl
PortugalInstituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)
R. Castilho, n. o 45-51
1269-163 Lisboa
Tél. (351) 21 751 85 00 (351) 21 384 60 00: Tél. — (351) 21 751 85 00 (351) 21 384 60 00
Tél.: (351) 21 751 85 00 (351) 21 384 60 00
Fax (351) 21 384 61 70
E-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt: E-mail: — inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt
E-mail:: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt
SlovenijaAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160, 1000 Ljubjana
Tél. (386) 1 580 76 52
Fax (386) 1 478 92 00
E-mail: aktrp@gov.si
Slovensko30 0000Pôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Tél. (421-2) 58 24 3271
Fax (421-2) 57 41 2665
E-mail: jvargova@apa.sk
Suomi/Finland0200 000Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Interventioyksikkö – Intervention Unit
Malminkatu 16, Helsinki PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Tél. (358-9) 16001
Fax (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778: Fax — (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778
Fax: (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778
E-mail: intervention.unit@mmm.fi
Sverige00Statens Jordbruksverk
SE-55182 Jönköping
Tél. (46) 36 15 50 00
Fax (46) 36 19 05 46
E-mail: jordbruksverket@sjv.se
United Kingdom0Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 7YH
Tél. (44) 191 226 5882
Fax (44) 191 226 5824
E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk
—: : — pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.

Communication à la Commission du refus ou d’un éventuel échange de lots dans le cadre d’adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

Modèle

[Articles 6 et 7 du règlement (CE) n o 990/2006]

«TYPE DE CÉRÉALE: code NC »

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

— Date de l’adjudication:

— Date de refus du lot par l’adjudicataire:

État MembreNuméro du lotQuantité en tonnesAdresse du siloJustification du refus en prise en charge
—: Poids spécifique (kg/hl)

À transmettre à la DG AGRI (D/2).

1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.

Partie A

Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne le blé tendre

en espagnol:Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n o 990/2006
en tchèque:Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006
en danois:Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006
en allemand:Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006
en estonien:Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006
en grec:Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006
en anglais:Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006
en français:Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n o 990/2006
en italien:Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006
en letton:Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006
en lituanien:Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006
en hongrois:Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet
en néerlandais:Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006
en polonais:Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006
en portugais:Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n. o 990/2006
en slovaque:Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006
en slovène:Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006
en finnois:Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006
en suédois:Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Partie B

Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne l’orge

en espagnol:Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n o 990/2006
en tchèque:Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006
en danois:Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006
en allemand:Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006
en estonien:Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006
en grec:Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006
en anglais:Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006
en français:Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n o 990/2006
en italien:Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006
en letton:Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006
en lituanien:Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006
en hongrois:Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet
en néerlandais:Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006
en polonais:Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006
en portugais:Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n. o 990/2006
en slovaque:Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006
en slovène:Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006
en finnois:Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006
en suédois:Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Partie C

Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne le seigle

en espagnol:Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n o 990/2006
en tchèque:Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006
en danois:Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006
en allemand:Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006
en estonien:Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006
en grec:Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006
en anglais:Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006
en français:Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n o 990/2006
en italien:Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006
en letton:Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006
en lituanien:Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006
en hongrois:Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet
en néerlandais:Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006
en polonais:Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006
en portugais:Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n. o 990/2006
en slovaque:Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006
en slovène:Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006
en finnois:Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006
en suédois:Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Communication à la Commission des soumissions reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour l'exportation de céréales des stocks d'intervention

Modèle

[Article 11 du règlement (CE) n o 990/2006]

«TYPE DE CÉRÉALE: code NC »

«ÉTAT MEMBRE »

Numérotation des soumissionnairesNuméro du lotQuantité admissible
(t)
Prix de l'offre
EUR/t 1
Bonifications
(+)
Réfactions
(–)
(en EUR par tonne)
(pour mémoire)
Frais commerciaux 2
(en EUR par tonne)
1
2
3
etc.

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): …. tonnes.

À transmettre à la DG AGRI (D/2).

1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.

Indiquer l'État membre concerné.

1 Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

2 Les frais commerciaux correspondent aux prestations de services et d'assurance supportées après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (fob) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.

Footnotes

  1. Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission. 2 3 4

  2. Les frais commerciaux correspondent aux prestations de services et d'assurance supportées après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (fob) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne. 2 3 4

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (). 2

  4. Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. 2 3

  5. . 2

  6. . 2