32006R0973•Règlement (CE) n o 973/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1831/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996
32006R0973Regulation3 juil. 2006
du 29 juin 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1831/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 1 , et notamment son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 2 , approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil 3 , et l’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 4 , approuvé par la décision 2006/333/CE 5 du Conseil, prévoient d’augmenter les contingents tarifaires du GATT existants et d’en ouvrir d’autres pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et de légumes.
(2) Depuis l’adoption du règlement (CE) n o 1831/96 de la Commission 6 , plusieurs codes NC visés aux annexes I à III dudit règlement ont été modifiés.
(3) Afin d’y inclure les nouveaux contingents tarifaires et les contingents tarifaires modifiés, et par souci de clarté, les annexes du règlement (CE) n o 1831/96 doivent être remplacées.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1831/96 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1831/96 est modifié comme suit:
l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;
l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;
l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( JO L 7 du 11.1.2003, p. 64 ).
2 JO L 154 du 8.6.2006, p. 24 .
3 JO L 154 du 8.6.2006, p. 22 .
4 JO L 124 du 11.5.2006, p. 15 .
5 JO L 124 du 11.5.2006, p. 13 .
6 JO L 243 du 24.9.1996, p. 5 .
«ANNEXE I Numéro d’ordre Code NC Subdivision TARIC Description 1 Période contingentaire Volume contingentaire (en tonnes) Taux de droit (%) 09.0055 0701 90 50 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré 1 er janvier au 15 mai 4 295 3 09.0056 0706 10 00 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré 1 er janvier au 31 décembre 1 244 7 09.0057 0709 60 10 Piments doux ou poivrons 1 er janvier au 31 décembre 500 1,5 09.0035 0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 1 er janvier au 31 décembre 12 000 10 09.0041 0802 11 90 0802 12 90 Amandes, fraîches ou sèches, en coques et sans coques, autres qu’amères 1 er janvier au 31 décembre 90 000 2 09.0039 0805 50 10 Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) 15 janvier au 14 juin 10 000 6 09.0058 0809 10 00 Abricots, frais 1 er août au 31 mai 500 10 09.0092 2008 20 11 2008 20 19 2008 20 31 2008 20 39 2008 20 71 2008 30 11 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 79 2008 40 11 2008 40 19 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 31 2008 40 39 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 50 71 2008 60 11 2008 60 19 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 60 2008 70 11 2008 70 19 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 51 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 19 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 70 Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises 1 er janvier au 31 décembre 2 838 20 09.0093 2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 80 11 2009 80 19 2009 80 35 2009 80 36 2009 80 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29 Jus de fruits 1 er janvier au 31 décembre 7 044 20
1 Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée ( JO L 286 du 28.10.2005, p. 1 ), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.»
«ANNEXE II Numéro d’ordre Code NC Subdivision TARIC Description 1 Période contingentaire Volume contingentaire (en tonnes) Taux de droit (%) 09.0025 0805 10 20 11 0805 10 20 92 0805 10 20 96 Oranges douces de haute qualité, fraîches 1 er février au 30 avril 20 000 10 09.0027 0805 20 90 05 0805 20 90 91 Hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas” 1 er février au 30 avril 15 000 2 09.0033 2009 11 99 11 2009 11 99 19 Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines 1 er janvier au 31 décembre 1 500 13
1 Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée ( JO L 286 du 28.10.2005, p. 1 ), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) “oranges douces de haute qualité”: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture;
b) “hybrides d’agrumes, dénommés ‘minneolas’ ”: les hybrides d’agrumes de la variété Minneola ( Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca , CV Dancy);
c) “jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix”: les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.»
«ANNEXE III Numéro d’ordre Code NC Subdivision TARIC Description 1 Période contingentaire Volume contingentaire (en tonnes) Taux de droit (%) 09.0094 0702 00 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré 15 mai au 31 octobre 472 12 09.0059 0707 00 05 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré 1 er novembre au 15 mai 1 134 2,5 09.0060 0806 10 10 91 0806 10 10 99 Raisins de tables, frais 21 juillet au 31 octobre 1 500 9 09.0061 0808 10 80 10 0808 10 80 90 Pommes, fraîches, autres que les pommes à cidre 1 er avril au 31 juillet 600 0 09.0062 0808 20 50 Poires, fraîches, autres que les poires à poiré 1 er août au 31 décembre 1 000 5 09.0063 0809 10 00 Abricots, frais 1 er juin au 31 juillet 2 500 10 09.0040 0809 20 95 Cerises fraîches (douces) 21 mai au 15 juillet 800 4
1 Les désignations des marchandises dans la présente annexe sont celles indiquées dans la nomenclature combinée ( JO L 286 du 28.10.2005, p. 1 ), auxquelles est ajouté, le cas échéant, un code TARIC.»
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