Règlement (CE) n o  832/2006 de la Commission du 2 juin 2006 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l'annexe I du règlement (CE) n o  1788/2003 du Conseil

32006R0832Regulation4 juin 2006

du 2 juin 2006

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6 du règlement (CE) n o 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée de celui-ci.

(2) Le règlement (CE) n o 490/2005 de la Commission du 29 mars 2005 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil 2 fixe la répartition entre «livraisons» et «ventes directes» pour la période allant du 1 er avril 2004 au 31 mars 2005 en ce qui concerne la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(3) En ce qui concerne la Pologne et la Slovénie, la base pour les quantités de référence individuelles a été fixée dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003.

(4) Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 3 , la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1 er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs «SLOM», jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n o 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande 4 , la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

(6) Il convient donc d'établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2005 au 31 mars 2006 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2005 au 31 mars 2006 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2217/2004 ( JO L 375 du 23.12.2004, p. 1 ).

2 JO L 81 du 30.3.2005, p. 38 .

3 JO L 94 du 31.3.2004, p. 22 .

4 JO L 70 du 30.3.1995, p. 2 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1390/95 ( JO L 135 du 21.6.1995, p. 4 ).

États membresLivraisonsVentes directes
Belgique3 241 729,38568 701,615
République tchèque2 678 931,8733 211,127
Danemark4 454 890,422457,578
Allemagne27 768 465,85895 361,430
Estonie604 421,61820 061,382
Grèce819 675,000838,000
Espagne6 049 899,45067 050,550
France23 880 183,860355 614,140
Irlande5 391 601,6724 162,328
Italie10 284 048,141246 011,859
Chypre141 234,0003 966,000
Lettonie677 568,19117 826,809
Lituanie1 520 288,261126 650,739
Luxembourg268 554,000495,000
Hongrie1 801 879,062145 400,938
Malte48 698,0000,000
Pays-Bas11 000 292,00074 400,000
Autriche2 636 060,676114 329,036
Pologne8 637 939,612326 077,388
Portugal 11 911 803,0008 658,000
Slovénie518 213,85042 210,150
Slovaquie1 004 991,0658 324,935
Finlande2 399 925,4657 862,542
Suède3 300 000,0003 000,000
Royaume-Uni14 486 038,657123 708,344

1 Sauf Madère.

Footnotes

  1. Sauf Madère. 2 3 4

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1390/95 (). 2

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