32006R0779•Règlement (CE) n o 779/2006 de la Commission du 24 mai 2006 portant modification du règlement (CE) n o 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R0779Regulation26 mai 2006
du 24 mai 2006
portant modification du règlement (CE) n o 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 1 et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne 2 , et notamment son article 6, paragraphe 5,
après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,
considérant ce qui suit:
(1) Pour maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances qu'elle perçoit, il convient de revoir les taux de ces redevances sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence.
(2) Les procédures administratives liées au paiement des redevances et appliquées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et par les demandeurs ne doivent pas ralentir le processus de certification.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 488/2005.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1592/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 488/2005 est modifié comme suit:
| 1) | «g): “coûts indirects”, la quote-part des charges générales de l’Agence liées à l'infrastructure, à l'organisation et à la gestion imputables à la conduite des opérations de certification, autres que les coûts directs et les coûts spécifiques, y compris les charges induites par le développement d’une partie du matériel réglementaire;» | «g) | “coûts indirects”, la quote-part des charges générales de l’Agence liées à l'infrastructure, à l'organisation et à la gestion imputables à la conduite des opérations de certification, autres que les coûts directs et les coûts spécifiques, y compris les charges induites par le développement d’une partie du matériel réglementaire;» |
|---|---|---|---|
| «g) | “coûts indirects”, la quote-part des charges générales de l’Agence liées à l'infrastructure, à l'organisation et à la gestion imputables à la conduite des opérations de certification, autres que les coûts directs et les coûts spécifiques, y compris les charges induites par le développement d’une partie du matériel réglementaire;» |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en euros. 2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire convenue par l'Agence et le demandeur. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat ou l’agrément concerné après en avoir formellement averti le demandeur. 3. Le barème des redevances appliqué par l'Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande. 4. Pour les opérations de certification qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, l’Agence peut, sur demande, fournir un devis au demandeur. Ce devis est modifié par l'Agence s'il s'avère que l'opération est plus simple et plus rapide à mener qu'initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l'Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir. 5. Les redevances liées au renouvellement de certificats et d'agréments existants sont payables selon un calendrier arrêté par l'Agence et communiqué aux détenteurs de ces certificats et agréments. Ce calendrier se fonde sur les inspections conduites par l’Agence pour vérifier le maintien de la validité de ces certificats et agréments. 6. Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent à la redevance fixe D indiquée en annexe. 7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le solde des redevances dues est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail.»
Les points i), ii), v), vi), x), xii) et xiii) de l'annexe sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenen .
Les redevances annuelles visées dans le tableau figurant au point 3 de l'annexe et les redevances de surveillance visées aux points 4, 5 et 7 de l'annexe s'appliquent à partir de la première annuité due après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 2006. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 240 du 7.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1643/2003 ( JO L 245 du 29.9.2003, p. 7 ).
2 JO L 81 du 30.3.2005, p. 7 .
L'annexe du règlement (CE) n o 488/2005 est modifiée comme suit:
| 1) | «—: Les services connexes aux activités entreprises par l'Agence, directement ou indirectement, aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) n o 1592/2002 sont facturés conformément aux dispositions du chapitre II du présent règlement.» | «— | Les services connexes aux activités entreprises par l'Agence, directement ou indirectement, aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) n o 1592/2002 sont facturés conformément aux dispositions du chapitre II du présent règlement.» |
|---|---|---|---|
| «— | Les services connexes aux activités entreprises par l'Agence, directement ou indirectement, aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) n o 1592/2002 sont facturés conformément aux dispositions du chapitre II du présent règlement.» |
| 2) | | «Type de produit | Commentaires | Coefficient |; | --- | --- | --- |; | CS-25 | Avions de grande capacité | — |; | important | 5 | |; | non important | 4 | |; | non important de conception simple | 2 | |; | CS-23.A | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional) | — |; | important | 5 | |; | non important | 4 | |; | CS-23.B | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la masse maximale au décollage (MTOW) est comprise entre 2 000 kg et 5 670 kg | — |; | important | 3 | |; | non important | 2 | |; | CS-29 | Grands aéronefs à voilure tournante | — |; | important | 4 | |; | non important | 4 | |; | CS-27 | Petits aéronefs à voilure tournante | 0,5 |; | CS-E.T.A | Moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW | — |; | important | 1 | |; | non important | 1 | |; | CS-E.T.B | Moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW | 0,5 |; | CS-E.NT | Moteurs autres qu'à turbine | 0,2 | |
|---|
| 3) | a): Dans l'introduction, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— La redevance annuelle est perçue sur tous les titulaires actuels de certificats de type et de certificats de type restreints de l'Agence, ainsi que d'autorisations ETSO.» — «— — La redevance annuelle est perçue sur tous les titulaires actuels de certificats de type et de certificats de type restreints de l'Agence, ainsi que d'autorisations ETSO.» «—: La redevance annuelle est perçue sur tous les titulaires actuels de certificats de type et de certificats de type restreints de l'Agence, ainsi que d'autorisations ETSO.» |
|---|
| 4) | | «Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (EUR) | Coefficient |; | --- | --- |; | Moins de 500 001 | 0,1 |; | entre 500 001 et 700 000 | 0,2 |; | entre 700 001 et 1 200 000 | 0,5 |; | entre 1 200 001 et 2 800 000 | 1 |; | entre 2 800 001 et 4 200 000 | 1,5 |; | entre 4 200 001 et 5 000 000 | 2,5 |; | entre 5 000 001 et 7 000 000 | 3 |; | entre 7 000 001 et 9 800 000 | 3,5 |; | entre 9 800 001 et 14 000 000 | 4,8 |; | Between 14 000 001 et 50 000 000 | 7 |; | entre 50 000 001 et 140 000 000 | 12,8 |; | entre 140 000 001 et 250 000 000 | 18 |; | entre 250 000 001 et 500 000 000 | 50 |; | entre 500 000 001 et 750 000 000 | 200 |; | plus de 750 000 000 | 600 » | |
|---|
| 5) | | «Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (EUR) | Coefficient |; | --- | --- |; | Moins de 500 001 | 0,5 |; | entre 500 001 et 700 000 | 0,75 |; | entre 700 001 et 1 400 000 | 1 |; | entre 1 400 001 et 2 800 000 | 1,75 |; | entre 2 800 001 et 5 000 000 | 2,5 |; | entre 5 000 001 et 7 000 000 | 4 |; | entre 7 000 001 et 14 000 000 | 6 |; | entre 14 000 001 et 21 000 000 | 8 |; | entre 21 000 001 et 42 000 000 | 8,5 |; | entre 42 000 001 et 70 000 000 | 9 |; | entre 70 000 001 et 84 000 000 | 9,5 |; | entre 84 000 001 et 105 000 000 | 10 |; | plus de 105 000 000 | 10,5 » | |
|---|
| 7) | | «Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (EUR) | Coefficient |; | --- | --- |; | Moins de 500 001 | 0,5 |; | entre 500 001 et 700 000 | 0,75 |; | entre 700 001 et 1 400 000 | 1 |; | entre 1 400 001 et 2 800 000 | 1,75 |; | entre 2 800 001 et 5 000 000 | 2,5 |; | entre 5 000 001 et 7 000 000 | 4 |; | entre 7 000 001 et 14 000 000 | 6 |; | entre 14 000 001 et 21 000 000 | 8 |; | entre 21 000 001 et 42 000 000 | 9,5 |; | entre 42 000 001 et 84 000 000 | 10 |; | plus de 84 000 000 | 10,5 » | |
|---|
1 Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance due pour la version passagers équivalente
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