Règlement (CE) n o  593/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32006R0593Regulation13 avr. 2006

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du 12 avril 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro 4 , les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 5/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 678 571,8692 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 40/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 41/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 42/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 43/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 44/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 45/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 46/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 47/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 48/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 49/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 50/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 51/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 52/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 53/2006 CE d’une quantité de 28 571,8692 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 5/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 3 mai 2006, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol; b) le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol; c) l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause; d) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1820/2005 ( JO L 293 du 9.11.2005, p. 8 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999
(articles)
Type d’alcool
Espagne
Lot n o 40/2006 CE
TarancónA-524 94330Brut
A-615 36730Brut
D-19 69030Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 41/2006 CE
TarancónB-212 38430Brut
B-822 83830Brut
D-114 77830Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 42/2006 CE
TarancónB-524 75427 + 28Brut
B-624 17027Brut
C-11 07627Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 43/2006 CE
Tomelloso146 47627Brut
53 52427Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 44/2006 CE
Tomelloso550 00027Brut
Total50 000
France
Lot n o 45/2006 CE
Deulep — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B243 43027Brut
B2B81027Brut
Deulep
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles-du-Gard
5065 76030Brut
Total50 000
France
Lot n o 46/2006 CE
Viniflhor — Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
71 43528Brut
148 56527Brut
Total50 000
France
Lot n o 47/2006 CE
Viniflhor — Longuefuye
F-53200 Longuefuye
19 75528Brut
222 70027Brut
112 78030Brut
214 76528Brut
Total50 000
France
Lot n o 48/2006 CE
Viniflhor — Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
108 06027Brut
72 70528Brut
717 15530Brut
822 08027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 49/2006 CE
Bertoliono — Partinico (PA)34A-33A-15A-22A26 08027 + 30Brut
Trapas — Petrosino (TP)7A-8A-24A9 25530Brut
Enodistil — Alcamo (TP)22A3 10030Brut
S.V.M. — Sciacca (AG)35A-36A-38A-39A-40A-44A1 69027Brut
GE.DIS — Marsala (TP)17A-18A-10B-12B9 87527 + 30Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 50/2006 CE
Bonollo — Paduni-Anagni (FR)16A-31A21 024,2327 + 30Brut
Bonollo — Torrita di Siena (SI)5C-6C-7C-8C-14C-15C-18C-25C-27C4 155,7727 + 30Brut
Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)8A1 90027Brut
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)1A-6A22 92027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 51/2006 CE
S.V.A. — Ortona (CH)14A-20A2 50027Brut
D’Auria — Ortona (CH)66A-67A-74A-79A8 00027Brut
Balice — San Basilio Mottola (TA)2A1 80027Brut
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)34A-55A9 50027Brut
De Luca — Novoli (LE)15A6 50027Brut
Caviro — Carapelle (FG)2C7 20030Brut
Di Lorenzo — Ponte Nuovo di Torgiano (PG)1B-2B-7B-3B14 50027 + 30Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 52/2006 CE
Caviro — Faenza (RA)4A-10A-12A-18A-15A18 00027 + 30Brut
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)1A-6A3 08027Brut
Dister — Faenza (RA)121A-122A7 436,5827 + 30Brut
I.C.V. — Borgoricco (PD)5A2 183,4227Brut
Tampieri — Faenza (RA)4A-9A-10A1 30027Brut
Villapana — Faenza (RA)7A-8A12 00027Brut
Cipriani — Chizzola di Ala (TN)23A-33A6 00027Brut
Total50 000
Hongrie
Lot n o 53/2006 CE
Arany Kapu Rt.
Kunfehértó, IV.
Körzet 6.
H-6413
E-31 340,751527Brut
E-41 352,101527Brut
S-441 982,288327Brut
Miskolci Likőrgyár Rt.
3527 Miskolc, Vitéz u. 13.
Hrsz.: 4686/5, 4686/2
I/3127,395527Brut
I/4133,534027Brut
I/5133,769127Brut
I/6136,067327Brut
I/7133,887127Brut
I/8133,402327Brut
I/9128,809327Brut
I/10136,283827Brut
I/11123,966527Brut
I/12136,283827Brut
III/31117,074227Brut
III/32134,007327Brut
III/33131,856627Brut
III/34133,485427Brut
Tokaj Kereskedőház Rt.
3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1
22144404 802,744627Brut
22144504 909,359827Brut
Tokaj Kereskedőház Rt.
3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202
SZ/I1 826,518727Brut
SZ/II1 837,408127Brut
SZ/III1 777,434027Brut
Tartalékgazdálkodási Kht.
5130 Jászapáti, Tanya
Hrsz.: 266
0074 760,378527Brut
0082 143,062027Brut
Total28 571,8692

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Onivins-Libourne

FEGA

AGEA

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2