Règlement (CE) n o  532/2006 de la Commission du 31 mars 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 er avril 2006

32006R0532Regulation1 avr. 2006

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du 31 mars 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 er avril 2006

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 10 du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3) Le règlement (CE) n o 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) n o 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6) L'application du règlement (CE) n o 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2006.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006. Par la Commission J. L. DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 12 ).

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 1 er avril 2006

Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation 1
(en EUR/t)
1001 10 00Froment (blé) dur de haute qualité0,00
de qualité moyenne0,00
de qualité basse0,00
1001 90 91Froment (blé) tendre, de semence0,00
ex 1001 90 99Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00
1002 00 00Seigle40,21
1005 10 90Maïs de semence autre qu'hybride58,86
1005 90 00Maïs, autre que de semence 258,86
1007 00 90Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement40,21

1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.

  1. Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 135,05 72,34 177,97 167,97 147,97 104,21 Prime sur le Golfe (EUR/t) 41,14 13,22 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) — — — —

  2. Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,89 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.

  3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Footnotes

  1. Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de: 2 3 4

  2. L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. 2 3 4