Règlement (CE) n o  429/2006 de la Commission du 15 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1383/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention polonais

32006R0429Regulation16 mars 2006

du 15 mars 2006

modifiant le règlement (CE) n o 1383/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention polonais

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission 2 fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2) Le règlement (CE) n o 1383/2005 de la Commission 3 a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 20 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention polonais.

(3) La Pologne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 44 185 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Pologne.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1383/2005 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) n o 1383/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 L'adjudication porte sur une quantité maximale de 64 185 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Suisse.

Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 749/2005 ( JO L 126 du 19.5.2005, p. 10 ).

3 JO L 220 du 25.8.2005, p. 21 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (). 2

  3. . 2

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