32006R0215•Règlement (CE) n o 215/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) n o 2286/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R0215Regulation1 janv. 2006
du 8 février 2006
modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) n o 2286/2003
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 1 , et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission 2 prévoient des règles spécifiques pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Dans sa forme actuelle, le système s’est avéré incertain, compte tenu des flux commerciaux et des règles générales de détermination de la valeur en douane. Afin de simplifier, conformément à l’article 19 du règlement (CEE) n o 2913/92, l’application de la législation douanière, le système devrait être remplacé par un système permettant d'utiliser directement les prix unitaires notifiés par les États membres et diffusés par la Commission pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation.
(2) L'information sur la nature de la transaction, qui est collectée à la case n o 24 du document administratif unique, permet de caractériser les différents types de transactions pour l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens de la Communauté avec les pays tiers et entre ses États membres. La codification de cette information est prévue dans la réglementation communautaire existante relative à ces statistiques et notamment dans le règlement (CE) n o 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur 3 . Par souci de cohérence et d'efficacité, il convient donc de faire référence à cette réglementation pour ce qui concerne les codes à mentionner à la case n o 24 (nature de la transaction) du document administratif unique.
(3) Par le règlement (CE) n o 2286/2003 de la Commission 4 , une nouvelle réglementation concernant le document administratif unique et son utilisation a été introduite dans le règlement (CEE) n o 2454/93. Ces mesures devaient être appliquées à partir du 1 er janvier 2006. En application de l'article 2 du règlement (CE) n o 2286/2003, la Commission a procédé, sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres, à une évaluation des programmes de mise en œuvre par ceux-ci des mesures concernées. Ce rapport a montré que certains États membres ne sont pas en mesure d'adapter leurs systèmes informatiques pour le 1 er janvier 2006. Il s'avère donc nécessaire de prévoir, sous certaines conditions, un report de la date d’application de ces mesures au 1 er janvier 2007.
(4) Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CEE) n o 2454/93 et (CE) n o 2286/2003 en conséquence.
(5) La liste des transactions figurant dans le règlement (CE) n o 1917/2000 qui doit être utilisée pour la mention des codes à la case n o 24 du document administratif unique a été modifiée avec effet au 1 er janvier 2006. Le délai dont disposent les États membres pour adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement expire à la même date. Les dispositions concernées du présent règlement doivent dès lors être appliquées à partir du 1 er janvier 2006.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 2454/93 est modifié comme suit:
| 1) | «a) bis: La valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n o 2658/87 . Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit: i) après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); ii) le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi ; iii) La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; iv) Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. Les marchandises visées au premier alinéa du présent point sont énumérées à l’annexe 26. — i) — après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); — ii) — le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi ; — iii) — La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; — iv) — Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. i): après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); ii): le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi ; iii): La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; iv): Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. | «a) bis | i): après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); | i) | après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); | ii) | le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi ; | iii) | La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; | iv) | Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «a) bis | i): après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); | i) | après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); | ii) | le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi ; | iii) | La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; | iv) | Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. | ||
| i) | après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); | ||||||||||
| ii) | le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi ; | ||||||||||
| iii) | La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; | ||||||||||
| iv) | Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. |
Les articles 173 à 177 sont supprimés.
L’annexe 26 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe 27 est supprimée.
L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2286/2003 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1 er sont applicables à partir du 1 er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent en anticiper l'application. Par ailleurs, les États membres éprouvant des difficultés à adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement peuvent différer l'adaptation de ces systèmes jusqu'au 1 er janvier 2007. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les modalités et la date à laquelle ils mettent en œuvre les points 3 à 9, 17 et 18 de l’article 1 er . La Commission publie cette information.»
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
2. Les points 1) à 4) de l'article 1 er sont applicables à partir du 19 mai 2006.
3. Le point 5) de l'article 1 er et l’article 2 sont applicables à partir du 1 er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 février 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 117 du 4.5.2005, p. 13 ).
2 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( JO L 148 du 11.6.2005, p. 5 ).
3 JO L 229 du 9.9.2000, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1949/2005 ( JO L 312 du 29.11.2005, p. 10 ).
4 JO L 343 du 31.12.2003, p. 1 .
«ANNEXE 26 LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1, POINT a) bis Procédure simplifiée de détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du code 1 Code NC (TARIC) Désignation des marchandises Période de validité 0701 90 50 Pommes de terre de primeurs 1.1.-30.6. 0703 10 19 Oignons 1.1.-31.12. 0703 20 00 Aulx 1.1.-31.12. 0708 20 00 Haricots 1.1.-31.12. 0709 20 00 10 Asperges: — vertes 1.1.-31.12. 0709 20 00 90 Asperges: — autres 1.1.-31.12. 0709 60 10 Piments doux ou poivrons 1.1.-31.12. ex 0714 20 Patates douces, fraîches ou réfrigérées, entières 1.1.-31.12. 0804 30 00 90 Ananas 1.1.-31.12. 0804 40 00 10 Avocats 1.1.-31.12. 0805 10 20 Oranges douces 1.6.-30.11. 0805 20 10 05 Clémentines 1.3.-31.10. 0805 20 30 05 Monreales et satsumas 1.3.-31.10. 0805 20 50 07 0805 20 50 37 Mandarines et wilkings 1.3.-31.10. 0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09 Tangerines et autres 1.3.-31.10. 0805 40 00 11 Pamplemousses et pomelos: — blancs 1.1.-31.12. 0805 40 00 19 Pamplemousses et pomelos: — roses 1.1.-31.12. 0805 50 90 11 0805 50 90 19 Limes ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia ) 1.1.-31.12. 0806 10 10 Raisins de table 21.11.-20.7. 0807 11 00 Pastèques 1.1.-31.12. 0807 19 00 10 0807 19 00 30 Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 1.1.-31.12. 0807 19 00 91 0807 19 00 99 Autres melons 1.1.-31.12. 0808 20 50 10 Poires: — poires-Nashi ( Pyrus pyrifolia ) — poires-Ya ( Pyrus bretscheideri ) 1.5.-30.6. 0808 20 50 90 Poires: — autres 1.5.-30.6. 0809 10 00 Abricots 1.1.-30.5. et 1.8.-31.12. 0809 30 10 Brugnons et nectarines 1.1.-10.6. et 1.10.-31.12. 0809 30 90 Pêches 1.1.-10.6. et 1.10.-31.12. 0809 40 05 Prunes 1.10.-10.6. 0810 10 00 Fraises 1.1.-31.12. 0810 20 10 Framboises 1.1.-31.12. 0810 50 00 Kiwis 1.1.-31.12.»
1 Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la liste des marchandises étant établie, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC et TARIC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code, les codes et la désignation correspondante doivent être considérés conjointement.
À l'annexe 38 du règlement (CEE) n o 2454/93, la note relative à la case n o 24 est remplacée par le texte suivant:
«Case n o 24: nature de la transaction Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1917/2000 de la Commission , à l'exclusion, le cas échéant, du code n o 9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.
JO L 229 du 9.9.2000, p. 14 .» »
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la liste des marchandises étant établie, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC et TARIC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code, les codes et la désignation correspondante doivent être considérés conjointement. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1949/2005 (). ↩ ↩2
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