Règlement (CE) n o  151/2006 du Conseil du 24 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o  2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

32006R0151Regulation29 janv. 2006

du 24 janvier 2006

modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 1 . Il faut pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits.

(2) Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1 er janvier 2005 et de les adapter avec effet au 1 er janvier 2006.

(3) Il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2006, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d’une suspension de droits en 2005. Ces produits devraient donc être supprimés du tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

(4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il y a lieu, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.

(6) Vu l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire d’invoquer l’urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne.

(7) L’annexe du présent règlement devant être appliquée dès le 1 er janvier 2006, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement, avec effet à partir du 1 er janvier 2006.

Article 2

À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2005:

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 900 tonnes à un taux de droits de 0 %,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 540 tonnes à un taux de droits de 0 %.

Article 3

À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006:

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2002 est fixé à 600 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2003 est fixé à 1 400 000 unités,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2030 est fixé à 300 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 4 500 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 1 500 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2624 est fixé à 425 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2837 est fixé à 600 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 600 tonnes,

— le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2979 est fixé à 800 000 unités.

Article 4

Les contingents tarifaires 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 et 09.2998 sont clôturés avec effet au 1 er janvier 2006.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006. Par le Conseil Le président K.-H. GRASSER

1 JO L 345 du 31.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1151/2005 ( JO L 185 du 16.7.2005, p. 27 ).

Numéro d'ordreCode NCSubdivision TARICDésignation des marchandisesVolume contingentaireDroit contingentaire
(en %)
Période contingentaire
09.20022928 00 9030Phénylhydrazine600 tonnes01.1-31.12
09.20038543 89 9763Générateur de fréquences à commande par tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n’excèdent pas 30 × 30 mm1 400 000 unités01.1-31.12
09.20262903 30 8070—: 600 ppm en poids de 1,1,2,2-tétrafluoréthane4 000 tonnes01.1-31.12
09.20302926 90 9574Chlorothalonil300 tonnes01.1-31.12
09.21403824 90 9998—: 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine4 500 tonnes01.1-31.12
09.2602ex 2921 51 1910o-phénylenèdiamine1 800 tonnes01.1-31.12
09.2603ex 2931 00 9515Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide4 500 tonnes01.1-31.12
09.2604ex 3905 30 0010Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine100 tonnes01.1-31.12
09.2610ex 2925 20 0020Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium100 tonnes01.1-31.12
09.2611ex 2826 19 0010Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre55 tonnes01.1-31.12
09.2612ex 2921 59 9030Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine1 500 tonnes01.1-31.12
09.2615ex 2934 99 9070Acide ribonucléique110 tonnes01.1-31.12
09.2616ex 3910 00 0030Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)1 300 tonnes01.1-31.12
09.2618ex 2918 19 8040Acide ( R )-2-chloromandélique100 tonnes01.1-31.12
09.2619ex 2934 99 90712-Thiénylacétonitrile80 tonnes01.1-31.12
09.2620ex 8526 91 8020Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position500 000 unités01.1-31.12
09.26242912 42 00Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)425 tonnes01.1-31.12
09.2625ex 3920 20 2120Pellicules en polymères du propylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur de 3,5 μm ou plus mais n'excédant pas 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance 1170 tonnes01.1-31.12
09.2627ex 7011 20 0055Écrans de verre d'une diagonale de 814,8 (± 1,5 mm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51,1 (± 2,2 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 12,5 mm500 000 unités01.1-31.12
09.2628ex 7019 52 0010Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe350 000 m 201.1-31.12
09.2629ex 7616 99 9085Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages 1240 000 unités01.1-31.12
09.2703ex 2825 30 0010Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages 113 000 tonnes01.1-31.12
09.2713ex 2008 60 1910—: d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids2 000 tonnes10 11.1-31.12
ex 2008 60 391010
09.2719ex 2008 60 1920—: d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids2 000 tonnes10 11.1-31.12
ex 2008 60 392010
09.2727ex 3902 90 9093Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d’au moins 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 44510 000 tonnes01.1-31.12
09.2799ex 7202 49 9010Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome50 000 tonnes01.1-31.12
09.2809ex 3802 90 0010Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants 110 000 tonnes01.1-31.12
09.2829ex 3824 90 9919—: une teneur en poids d'acides résiniques n’excédant pas 30 %,1 600 tonnes01.1-31.12
09.2837ex 2903 49 8010Bromochlorométhane600 tonnes01.1-31.12
09.2841ex 2712 90 9910Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et de 22 atomes de carbone10 000 tonnes01.1-31.12
09.2849ex 0710 80 6910Champignons de l'espèce Auricularia polytricha , non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés 1 2700 tonnes01.1-31.12
09.2851ex 2907 12 0010o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus20 000 tonnes01.1-31.12
09.2853ex 2930 90 7035Glutathion15 tonnes01.1-31.12
09.2882ex 2908 90 00202,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre90 tonnes01.1-31.12
09.28893805 10 90Essence de papeterie au sulfate20 000 tonnes01.1-31.12
09.2904ex 8540 11 1995Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3, une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus mais n’excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l’écran de 50 m ou plus8 500 unités01.1-31.12
09.2913ex 2401 10 4110Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 16 000 tonnes01.1-31.12
ex 2401 10 4910
ex 2401 10 5010
ex 2401 10 7010
ex 2401 10 9010
ex 2401 20 4110
ex 2401 20 4910
ex 2401 20 5010
ex 2401 20 7010
ex 2401 20 9010
09.2914ex 3824 90 9926Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n’excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques38 000 tonnes01.1-31.12
09.2917ex 2930 90 1390Cystine600 tonnes01.1-31.12
09.2919ex 8708 29 9010Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés 12 600 unités01.1-31.12
09.2933ex 2903 69 90301,3-Dichlorobenzène2 600 tonnes01.1-31.12
09.29353806 10 10Colophanes et acides résiniques de gemme200 000 tonnes01.1-31.12
09.2945ex 2940 00 0020D-Xylose400 tonnes01.1-31.12
09.2947ex 3904 69 9095Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal 11 300 tonnes01.1-31.12
09.2950ex 2905 59 10102-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 18 400 tonnes01.1-31.12
09.2955ex 2932 19 0060Flurtamone (ISO)300 tonnes01.1-31.12
09.2975ex 2918 30 0010Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique600 tonnes01.1-31.12
09.2976ex 8407 90 1010Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm 3 , destiné à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 1 ou motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 1750 000 unités 301.7.2005-30.6.2006
09.2979ex 7011 20 0015Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2 cm) et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm800 000 unités01.1-31.12
09.2981ex 8407 33 9010—: de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tractotondeuses) de la sous-position 8433 11 51210 000 unités01.1-31.12
ex 8407 90 8010
ex 8407 90 9010
09.2986ex 3824 90 9976—: 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine14 000 tonnes01.1-31.12
09.2992ex 3902 30 0093Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 11 000 tonnes01.1-31.12
09.2995ex 8536 90 8595—: comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou20 000 000 d'unités01.1-31.12
ex 8538 90 9993

1 Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

2 Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

3 Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1 er juillet 2005, en application du règlement (CE) n o 1151/2005, sont entièrement imputées sur cette quantité.

1 Le droit spécifique additionnel est applicable.

Footnotes

  1. Le droit spécifique additionnel est applicable. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  2. Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration. 2

  3. Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2005, en application du règlement (CE) no 1151/2005, sont entièrement imputées sur cette quantité. 2

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