Règlement (CE) n o  117/2006 de la Commission du 24 janvier 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32006R0117Regulation25 janv. 2006

du 24 janvier 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d'alcool d'origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro 4 , les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 4/2006 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L'alcool provient des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n o 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 666 095,04 hectolitres d'alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 31/2006 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 32/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 33/2006 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 34/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 35/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 36/2006 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 37/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 38/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 39/2006 CE d'une quantité de 16 095,04 hectolitres d'alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l'adresse de ces organismes d'intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 4/2006 CE,» contenue dans l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 1 er mars 2006, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol; b) le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol; c) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause; d) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d'échantillons sont définies à l'article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, des échantillons de l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1820/2005 ( JO L 293 du 9.11.2005, p. 8 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999 (articles)Référence au règlement (CEE) n o 822/87 (articles)Type d’alcool
Espagne
Lot n o 31/2006 CE
TarancónC-524 83130Brut
C-625 16930Brut
Total50 000
Espagne
Lot n o 32/2006 CE
TarancónC-125 11727Brut
C-224 99827
D-325 15927
D-424 72627Brut
Total100 000
France
Lot n o 33/2006 CE
Onivins — Longuefuye
F-53200 Longuefuye
1022 42028Brut
1222 44028Brut
185 14028Brut
Total50 000
France
Lot n o 34/2006 CE
Onivins — Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
107 20527Brut
922 28027Brut
2612 37030Brut
2512 24527Brut
2412 51527Brut
2378028Brut
2311 34030Brut
2314030Brut
2211 09028Brut
221 33030Brut
368 70527Brut
Total100 000
France
Lot n o 35/2006 CE
Deulep — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B142 64027Brut
Deulep
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles
7238 69030Brut
726 89030Brut
7247027Brut
7311 31030Brut
Total100 000
Italie
Lot n o 36/2006 CE
Bertolino — Partinico (PA)3A-33A-34A27 10027 + 30Brut
Trapas — Petrosine (TP)20A8 50030Brut
Enodistil22A2 70030Brut
S.V.M. — Sciacca (AG)4A-30A-32A-35A2 20027Brut
GE.DIS — Marsala (TP)88-10B9 50030Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 37/2006 CE
S.V.A. — Ortona (CH)20A2 00027Brut
Bonollo — Paduni-Anagni (FR)15A-35A-49A-51A35 00027 + 30Brut
Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)5A1 50027Brut
Balice Distill. — San Bastilio Motolla (TA)2A1 00027Brut
D’Auria — Ortona (CH)17A-19A-21A-22A-41A12 00027Brut
De Luca — Novoli (LE)7A-16A9 950,6227Brut
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)26A6 929,3030Brut
Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)1B27Brut
Balice S.n.c. — Valenano (BA)11A-46A-49A-50A-51A14 50027Brut
D.C.A. — Ascoli Piceno (AP)101-81-17-103-441 306,9335 + 36Brut/Neutre
Distill. Del Sud — Rutigliano18 + 23 + 36 + 72 + 737 242,4536Neutre
Caviro — Carapelle (FG)5C8 570,7027Brut
Total100 000
Italie
Lot n o 38/2006 CE
Caviro — Faenza (RA)3A-12A-13A-14A25 429,3027 + 30Brut
Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)1B8 570,7027Brut
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)5A-6A34 00027Brut
Dister — Faenza (RA)121A-124A7 00027 + 30Brut
I.C.V. — Borgoricco (PD)5A2 00027Brut
Tampieri — Faenza (RA)15A-17A-18A-19A3 00027Brut
Villapana — Faenza (RA)6A-8A11 00027Brut
Cipriani — Chizzola di Ala2A-3A-24A-30A9 00027Brut
Total100 000
Hongrie
Lot n o 39/2006 CE
Miskolci Likőrgyár Rt.
3527 Miskolc, Vitéz u. 13.
Hrsz.: 4686/5, 4686/2
I/3129,1127Brut
I/4139,5727Brut
I/5136,1927Brut
I/6136,8427Brut
I/7123,3727Brut
I/8140,1027Brut
I/9136,1527Brut
I/10137,6127Brut
I/11123,4227Brut
I/12137,5727Brut
III/31129,1127Brut
III/32129,1127Brut
III/33129,1127Brut
III/34129,1127Brut
Tokaj Kereskedőház Rt.
3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1
22144404 819,0227Brut
22144503 962,7627Brut
Tokaj Kereskedőház Rt.
3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202
SZ/I1 832,1027Brut
SZ/II1 842,4627Brut
SZ/III1 782,3327Brut
Total16 095,04

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Onivins-Libourne

FEGA

AGEA

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.