Règlement (CE) n o  103/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

32006R0103Regulation10 févr. 2006

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du 20 janvier 2006

arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,

vu le règlement (CEE) n o 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins 2 , et notamment son article 6, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins 3 a été modifié 4 de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) En vue d'assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d'état d'engraissement.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement, visées à l’article 6, premier alinéa, du règlement (CEE) n o 1208/81, sont reprises à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) n o 2930/81 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006. Par la Commission José Manuel BARROSO Le président

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 123 du 7.5.1981, p. 3 . Règlement modifié par le règlement (CEE) n o 1026/91 ( JO L 106 du 26.4.1991, p. 2 ).

3 JO L 293 du 13.10.1981, p. 6 . Règlement modifié par le règlement (CEE) n o 2237/91 ( JO L 204 du 27.7.1991, p. 11 ).

4 Voir l’annexe II.

1. CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformationDispositions complémentaires
S
Supérieure
Cuisse: : — très fortement rebondie double musculature, rainures visiblement séparéesLe tende de tranche 1 déborde très largement sur la symphyse ( symphisis pelvis )
Dos: : — très large et très épais jusqu'à la hauteur de l'épauleLe rumsteck 2 est très rebondi
Épaule: : — très fortement rebondie
E
Excellente
Cuisse: : — très rebondieLe tende de tranche 1 déborde largement sur la symphyse ( symphisis pelvis )
Dos: : — large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épauleLe rumsteck 2 est très rebondi
Épaule: : — très rebondie
U
très bonne
Cuisse: : — rebondieLe tende de tranche 1 déborde sur la symphyse ( symphisis pelvis )
Dos: : — large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épauleLe rumsteck 2 est rebondi
Épaule: : — rebondie
R
Bonne
Cuisse: : — bien développéeLe tende de tranche 1 et le rumsteck 2 sont légèrement rebondis
Dos: : — encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule
Épaule: : — assez bien développée
O
assez bonne
Cuisse: : — moyennement développée
Dos: : — d'épaisseur moyenneLe rumsteck 2 est rectiligne
Épaule: : — moyennement développée à presque plate
P
Médiocre
Cuisse: : — peu développée
Dos: : — étroit avec os apparents
Épaule: : — plate avec os apparents

2. ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissementDispositions complémentaires
1
très faible
Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique
2
faible
À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles
3
moyen
À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles
4
fort
Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse
5
très fort
La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse

1 Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

2 Dénommé en Belgique «petite tête».

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) n o 2930/81 de la Commission( JO L 293 du 13.10.1981, p. 6 )
Règlement (CEE) n o 2237/91 de la Commission( JO L 204 du 27.7.1991, p. 11 )

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n o 2930/81Présent règlement
Article 1 erArticle 1 er
Article 2
Article 2Article 3
AnnexeAnnexe I
Annexe II
Annexe III

Footnotes

  1. Dénommé en Belgique «grosse cuisse». 2 3 4 5 6 7

  2. Dénommé en Belgique «petite tête». 2 3 4 5 6 7 8

  3. . Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2237/91 (). 2

  4. Voir l’annexe II. 2