32006R0101•Règlement (CE) n o 101/2006 du Conseil du 20 janvier 2006 modifiant les règlements (CE) n o 1975/2004 et (CE) n o 1976/2004 portant extension des droits antidumping et compensateurs définitifs appliqués aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays
32006R0101Regulation22 janv. 2006
du 20 janvier 2006
modifiant les règlements (CE) n o 1975/2004 et (CE) n o 1976/2004 portant extension des droits antidumping et compensateurs définitifs appliqués aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4, et le règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne 2 (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) Par les règlements (CE) n o 1676/2001 3 et (CE) n o 2597/1999 4 , le Conseil a institué des mesures antidumping et antisubventions, respectivement, sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») originaires, entre autres, de l'Inde.
(2) Par les règlements (CE) n o 1975/2004 5 et (CE) n o 1976/2004 6 , le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d'Israël et du Brésil (ci-après dénommées «mesures étendues»), à l'exception des importations de produits expédiées par une société brésilienne (Terphane Ltda) et une société israélienne (Jolybar Ltd) nommément désignées dans chacun de ces règlements.
(3) Le 10 décembre 2004 7 , la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires définitives sur la base de l'article 18 du règlement antisubventions de base. L'abrogation ou le maintien des mesures étendues dépendra de ses conclusions.
B. PRÉSENTE ENQUÊTE
1. Demande de réexamen
(4) Par la suite, la Commission a été saisie d'une demande d'exemption des mesures étendues conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu'à l'article 20 et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Cette demande a été déposée par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (ci-après dénommée «requérant»), un producteur établi en Israël (ci-après dénommé «pays concerné»).
2. Ouverture d'un réexamen
(5) La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par le requérant et a considéré qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 20 et de l'article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, portant sur la possibilité d'accorder à la société une exemption de ces mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n o 1370/2005 8 , un réexamen des règlements (CE) n o 1975/2004 et (CE) n o 1976/2004 en ce qui concerne le requérant.
(6) Le règlement portant ouverture du réexamen abrogeait également le droit antidumping institué par le règlement (CE) n o 1975/2004 sur les importations des produits soumis à l'enquête expédiés d'Israël par le requérant. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il enjoignait simultanément aux autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.
3. Produit concerné
(7) Les produits concernés, définis dans l'enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées «produit concerné»).
(8) Il est estimé que le produit concerné et les feuilles en PET expédiées d'Israël vers la Communauté et déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées «produit soumis au réexamen») possèdent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 1 er , paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.
4. Enquête
(9) La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du pays concerné de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et ont été informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a cependant été formulée.
(10) La Commission a aussi envoyé un questionnaire au requérant, qui y a répondu de manière satisfaisante dans le délai imparti. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.
5. Période d'enquête
(11) L'enquête a couvert la période allant du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier une éventuelle modification de la configuration des échanges.
C. RESULTATS DE L'ENQUETE
(12) L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit soumis au réexamen vers la Communauté au cours de la période d'enquête ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2003. Ses premières exportations sont survenues après l'extension des mesures.
(13) En outre, les documents présentés par le requérant ont démontré de façon satisfaisante que celui-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens ou les sociétés israéliennes soumis aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur.
(14) Ainsi qu'il a déjà été indiqué au considérant 12, le requérant n'a commencé à exporter le produit soumis au réexamen vers la Communauté qu'après l'extension des mesures. La société transforme et découpe des feuilles en PET achetées pour en faire toute une gamme de produits, dont certains relèvent des mêmes codes NC que le produit concerné. Les feuilles en PET transformées par le requérant et exportées vers la Communauté ne sont pas fabriquées à partir de produits d'origine indienne. Il est donc conclu qu'il ne s'agit pas d'une pratique constituant un contournement des mesures.
D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU REEXAMEN
(15) Sur la base des conclusions qui précèdent, selon lesquelles il a été établi que le requérant n'avait pas contourné les mesures en vigueur, il convient d'exempter la société des mesures étendues.
(16) Par ailleurs, il devrait être mis fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées d'Israël par le requérant, instauré par le règlement d'ouverture. Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il n'y a pas lieu de percevoir de droit antidumping sur les importations de feuilles en PET expédiées d'Israël par le requérant qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.
(17) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, l'exemption des mesures étendues accordée aux feuilles en PET produites par le requérant vaut aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par la société concernée. En cas d'éléments indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de procéder au retrait de l'exemption.
(18) L'exemption des mesures étendues appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées par le requérant a été établie sur la base des conclusions du présent réexamen. Elle s'applique ainsi exclusivement aux importations de feuilles en PET fabriquées et expédiées d'Israël par cette entité juridique spécifique. Les feuilles en PET importées fabriquées ou expédiées par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l'article 1 er , paragraphe 1, des règlements (CE) n o 1975/2004 et (CE) n o 1976/2004, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumises au taux de droit résiduel institué par les règlements (CE) n o 1676/2001 et (CE) n o 2597/1999.
E. PROCEDURE
(19) Le requérant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'accorder au requérant une exemption des mesures étendues; aucun commentaire n'a été formulé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. À l'article 1 er du règlement (CE) n o 1975/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le droit antidumping définitif de 53,3 % institué par le règlement (CE) n o 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 , est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) (codes TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), à l'exception des feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569), par Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570), et par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).»
2. À l'article 1 er du règlement (CE) n o 1976/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le droit compensateur définitif de 19,1 % institué par le règlement (CE) n o 2597/1999 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 , est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) (codes TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92), à l'exception des feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569), par Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570), et par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).»
Il est mis fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET instauré par l'article 3 du règlement (CE) n o 1370/2005, sans perception des droits antidumping.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006. Par le Conseil La présidente U. PLASSNIK
1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( JO L 77 du 13.3.2004, p. 12 ).
2 JO L 288 du 21.10.1997, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004.
3 JO L 227 du 23.8.2001, p. 1 .
4 JO L 316 du 10.12.1999, p. 1 .
5 JO L 342 du 15.11.2004, p. 1 .
6 JO L 342 du 15.11.2004, p. 8 .
7 JO C 306 du 10.12.2004, p. 2 .
8 JO L 218 du 23.8.2005, p. 3 .
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