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32006L0120 ΓÇó Directive 2006/120/CE de la Commission du 27 novembre 2006 rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006L0120Directive28 nov. 2006
du 27 novembre 2006
rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues 1 , et notamment son article 7,
vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil 2 , et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2005/30/CE de la Commission contient certaines erreurs qu’il y a lieu de corriger.
(2) Il est indispensable de préciser, avec effet rétroactif, que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/30/CE concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la directive 2005/30/CE.
(3) En outre, il y a lieu d’apporter des corrections rédactionnelles à l’annexe I de la directive 2005/30/CE.
(4) Il est de plus indispensable d’insérer une nouvelle disposition précisant que la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la directive 2005/30/CE, sont interdites au terme d’une période de transition d’une certaine durée.
(5) Il y a lieu de rectifier et de modifier la directive 2005/30/CE en conséquence.
(6) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 2005/30/CE est rectifiée comme suit:
| 1) | L’article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive et destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE: a) refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE; b) interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.» | a) | refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE; | b) | interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE; | ||||
| b) | interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.» |
À l’article 3 de la directive 2005/30/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Avec effet au 1 er janvier 2009, les États membres refusent la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.»
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 226 du 18.8.1997, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission ( JO L 66 du 8.3.2006, p. 7 ).
2 JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission ( JO L 106 du 27.4.2005, p. 17 ).