Directive 2006/34/CE de la Commission du 21 mars 2006 modifiant l'annexe de la directive 2001/15/CE afin d'y inscrire certaines substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32006L0034Directive11 avr. 2006

du 21 mars 2006

modifiant l'annexe de la directive 2001/15/CE afin d'y inscrire certaines substances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 1 , et notamment son article 4, paragraphe 2,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001 relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 2 fixe certaines catégories de substances et mentionne, pour chacune d'entre elles, les substances chimiques qui peuvent être utilisées lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

(2) Il convient d'inscrire à l'annexe de la directive 2001/15/CE les substances chimiques qui ont été évaluées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») et ont fait l'objet d'une évaluation scientifique favorable.

(3) L'Autorité a récemment émis et publié une évaluation scientifique favorable concernant certaines substances vitaminiques et minérales.

(4) Il y a lieu de modifier l’intitulé de la rubrique «acide folique» pour tenir compte de l’inscription d’autres formes de folates à l’annexe de la directive 2001/15/CE.

(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2001/15/CE en conséquence.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 2001/15/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Final provisions

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission

1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

2 JO L 52 du 22.2.2001, p. 19 . Directive modifiée par la directive 2004/5/CE ( JO L 14 du 21.1.2004, p. 19 ).

L'annexe de la directive 2001/15/CE est modifiée comme suit:

1.a): L’intitulé «ACIDE FOLIQUE» est remplacé par l’intitulé «FOLATES».
2.| Toutes les DADAP | ADFMS | |; | --- | --- | --- |; | «—: L-aspartate de magnésium | | x» |
3.| Toutes les DADAP | ADFMS | |; | --- | --- | --- |; | «—: bisglycinate ferreux | x» | |

Footnotes

  1. . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). 2

  2. . Directive modifiée par la directive 2004/5/CE (). 2

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