32006L0018•Directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
32006L0018Directive1 janv. 2006
du 14 février 2006
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) La possibilité d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être accordée aux livraisons de chauffage urbain à l'instar des livraisons de gaz naturel et d’électricité, pour lesquelles la possibilité d'appliquer un taux réduit est déjà prévue par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 3 .
(2) Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, il est nécessaire que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.
(3) Il convient, par conséquent, de proroger jusqu'au 31 décembre 2010 l'expérience des taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'œuvre et de prévoir la possibilité pour tous les États membres d'y participer dans les mêmes conditions.
(4) Il convient donc que les États membres qui souhaitent bénéficier, pour la première fois, de la faculté prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE et ceux qui désirent modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué ladite disposition dans le passé en fassent la demande à la Commission et lui fournissent les données utiles en vue d'une évaluation. Une telle évaluation préalable par la Commission n'apparaît pas nécessaire, lorsque les États membres ont bénéficié d'une autorisation dans le passé et ont introduit un rapport à ce sujet auprès de la Commission.
(5) Afin de garantir la continuité juridique, la présente directive devrait être applicable à partir du 1 er janvier 2006.
(6) L'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification des dispositions législatives des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
| 1) | a): au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» — «b) — Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» «b): Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» | a) | «b): Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» | «b) | Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» | b) | au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d’une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation générale sur l’impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d’emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.» |
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| a) | «b): Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» | «b) | Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» | ||||
| «b) | Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.» | ||||||
| b) | au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d’une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation générale sur l’impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d’emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.» |
| 2) | a): le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.» | a) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.» | b) | a): champ d’application de la mesure et description précise des services concernés; | a) | champ d’application de la mesure et description précise des services concernés; | b) | éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies; | c) | éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.» |
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| a) | le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.» | ||||||||||
| b) | a): champ d’application de la mesure et description précise des services concernés; | a) | champ d’application de la mesure et description précise des services concernés; | b) | éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies; | c) | éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.» | ||||
| a) | champ d’application de la mesure et description précise des services concernés; | ||||||||||
| b) | éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies; | ||||||||||
| c) | éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.» |
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Elle est applicable à partir du 1 er janvier 2006.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2006. Par le Conseil Le président K.-H. GRASSER
1 JO C 89 E du 14.4.2004, p. 138 .
2 JO C 32 du 5.2.2004, p. 113 .
3 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 19 ).
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