Règlement (CE) n o  2181/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2006 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

32005R2181Regulation31 déc. 2005

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du 23 décembre 2005

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2006 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture 1 , et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l'annexe I, points A et B, dudit règlement; la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2) Le règlement (CE) n o 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché 2 a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

(3) En vertu de l'article 7 du règlement (CE) n o 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche 3 , des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente. L'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue. Il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4) Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6 du règlement (CE) n o 2509/2000.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2006 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1 er janvier 2006.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

2 JO L 337 du 20.12.2001, p. 20 .

3 JO L 289 du 16.11.2000, p. 11 .

Valeur forfaitaire

Destination des produits retirésEn euros/tonne
1. Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):
a) pour les harengs de l'espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus :
—: Danemark, Suède70
—: Royaume-Uni50
—: autres États membres17
—: France1
b) pour les crevettes grises de l'espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques Pandalus borealis :
—: Danemark, Suède0
—: autres États membres10
c) pour les autres produits
—: Danemark40
—: Suède, Portugal et Irlande17
—: Royaume-Uni28
—: autres États membres1
2. Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):
a) sardines de l'espèce Sardina pilchardus et anchois ( Engraulis spp.)
—: tous États membres8
b) autres produits:
—: Suède0
—: France30
—: autres États membres38
3. Utilisation à des fins d’appât ou d’esche
—: France45
—: autres États membres10
4.: Utilisation à des fins non alimentaires0

Footnotes

  1. . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  2. . 2

  3. . 2